TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301040_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 17 mai 2023, M. F C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature valable à la date de son édiction ; En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas communiqué au requérant l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel il se fonde ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin ; - et les observations de Me Bachet, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 30 octobre 1993, est entré en France, selon ses déclarations le 1er janvier 2018. L'intéressé a sollicité, le 13 mars 2018, le bénéfice de l'asile, toutefois sa demande a été définitivement rejetée le 3 juin 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, le 25 septembre 2019, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, pris par le préfet de la Haute-Garonne. Le requérant a sollicité, le 3 février 2022, son admission au séjour en France en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet a donné délégation à Mme E D, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés conjointement contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. " 6. Il résulte de ces dispositions que, si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. C, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que le préfet ne lui a pas communiqué l'avis du collège de médecins et soutient que l'absence de cette pièce empêche le contrôle du respect de la procédure, aucune disposition législative ni réglementaire n'impose la communication au demandeur de cette pièce, qui a au demeurant été produite devant le tribunal et dont les mentions établissent, d'une part, que l'avis a été rendu collégialement par des médecins dont l'identité est mentionnée et qui l'ont signé et, d'autre part, que l'ensemble des questions soumises au collège ont été examinées. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis et du vice de procédure doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 11. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 avril 2022, qui estime que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine, la Guinée. Il ressort des seuls certificats médicaux versés au dossier, établis par le Dr B, en date des 24 février 2022, 4 avril et 9 juin 2022, que M. C souffre d'un syndrome anxiodépressif depuis environ cinq ans, et bénéficie, à ce titre, d'un traitement pharmacologique composé de " paroxetine " " loxapac " et " selincro ", ainsi que d'un suivi psychologique. Si les certificats médicaux du docteur B font état de ce que qu'un retour en Guinée l'exposerait à des conséquences potentiellement graves, ce qui n'exclurait pas un passage à l'acte, ces seuls éléments ne sont pas suffisamment étayés pour infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, il ne ressort pas de l'attestation établie par sa psychologue ni d'aucune autre pièce probante qu'une interruption de sa prise en charge médicale aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Aussi, les études émanant de l'organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) dont se prévaut l'intéressé, qui présentent de manière générale le traitement des pathologies psychiatriques en Guinée, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation dudit collège, reprise par le préfet, selon laquelle le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins que requiert son état de santé dans son pays d'origine, en toute hypothèse. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En deuxième lieu, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, à l'âge de 24 ans, et n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que provisoirement, le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs il ne démontre, ni même n'allègue, détenir des liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, la Guinée, où il n'établit pas être dépourvu de tous liens. Enfin, M. C ne fait état d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite et en tout état de cause, il ne saurait utilement à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui refusant le titre de séjour sollicité. 13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour lui refuser la délivrance de ce titre, le préfet s'est fondé exclusivement sur le fait que M. C ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans rapport avec la teneur de la décision et doit donc être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 16. Pour les raisons qui ont été exposées au point 11, le requérant ne justifie pas de ce que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en prenant la décision contestée, méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 18. En l'espèce, pour établir que le refus de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical et social en France. Toutefois et d'une part, l'intéressé ne justifie pas de ce que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 12, M. C ne fait état d'aucun lien d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit et n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement d'un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 21. M. C, d'une part, se borne à soutenir qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans produire aucun élément probant à l'appui de cette allégation. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 11, qu'il ne démontre pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Fa C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le président-rapporteur, T. SORIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2301040
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301040_20230628
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301040_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel