TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301044_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2301044 et un mémoire enregistrés le 14 février et le 18 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cordebar, demande au tribunal : - D'annuler les décisions nées le 15 décembre 2022 et le 8 janvier 2023 du silence gardé par l'administration par lesquelles la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette totale de 2 216,42 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de lui verser rétroactivement la prime d'activité à compter du mois d'août 2022 ; - De mettre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle les frais et dépens de procédure. M. B soutient que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2023 et le 10 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II - Par une requête n° 2306586 enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cordebar, demande au tribunal : - D'annuler les décisions du 3 juillet 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une dette totale de 2 216,42 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Moselle de lui verser rétroactivement la prime d'activité à compter du mois d'août 2022 ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; - De mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Moselle les frais et dépens de procédure. M. B soutient que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2301044 et n°2306586 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a confirmé par la décision du 2 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B d'une dette totale de 2 216,42 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'octobre 2020 à octobre 2022. M. B conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. B par la caisse d'allocations familiales de la Moselle, et dont le requérant conteste le bien-fondé, provient de ce que la caisse d'allocations familiales a constaté des différences entre les ressources annuelles déclarées aux services fiscaux et les ressources déclarées trimestriellement à la caisse. En effet, suite à un contrôle de situation, M. B a transmis ses bulletins de salaire pour la période de 2020 et 2021 à l'appui desquels la caisse d'allocations familiales à recalculer ses droits à la prime d'activité. Si l'intéressé soutient que les différences constatées proviennent de ce qu'il n'a pas déclaré les frais de déplacement pour la raison que ceux-ci ne sont pas imposables, il résulte des dispositions précitées qu'ils revêtent le caractère de revenus professionnels et qu'ils doivent, par conséquent, être déclarés à la caisse d'allocations familiales. Par suite, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B ne peuvent être que rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes n°2301044 et n°2306586 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2306586
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2301044_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel