TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 9×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301044_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2023 et 23 octobre 2025, la société Horizon Sécurité, représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une autorisation d’exercer ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 15 décembre 2022 concernant M. B... A... est illégale dans la mesure où elle ne statue pas sur la demande d’agrément associé et est inconventionnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 15 décembre 2022 concernant M. B... A... et méconnaît l’article L. 622-12 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseillers désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En défense, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a produit une décision du 29 septembre 2025 autorisant la société Horizon sécurité à exercer l’activité privée de surveillance ou gardiennage, suite à sa demande présentée le 23 novembre 2022. Cette décision retire implicitement mais nécessairement la décision attaquée du 15 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement à la société Horizon Sécurité de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Horizon Sécurité aux fins d’annulation. Article 2 : Le CNAPS versera à la société Horizon Sécurité une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Horizon sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025. La magistrate désignée, Mme C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2301044_20251219
Données disponibles
- Texte intégral