TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301045_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2301045 les 15 et 21 juin 2023, M. C A B, représenté par la SELARL FB Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n° 2301044, M. C A B, représenté par la SELARL FB Avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen de sa situation ; - il a été privé du droit à être entendu ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, au droit à la sûreté protégé par l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de sa vie privée et familiale. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B a déclaré le 13 juin 2023 être entré en France en 2021 depuis l'Espagne muni d'un passeport marocain. Après qu'il a été interpellé le 13 juin 2023 à Limoges par des agents de la police aux frontières, la préfète de la Haute-Vienne a pris un premier arrêté, le même jour, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, elle a assigné à résidence l'intéressé sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise au visa, notamment des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A B et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs de manière suffisamment développée les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment les conditions irrégulières de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, le fait qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc ainsi que les éléments ayant trait à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et permet de vérifier que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un examen réel et approfondi de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision en litige alors qu'il a été entendu par les services de police à l'occasion de son interpellation le 13 juin 2023. Il a pu, à cette occasion, présenter toutes les observations qu'il souhaitait sur sa situation personnelle et ne fait pas état d'observations et éléments qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir et qui seraient de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant se prévaut de la seule présence en France de son frère et de son oncle, du fait qu'il a travaillé dans la restauration et qu'il réside en France depuis 2021. Toutefois, ces seuls éléments, alors au demeurant que l'intéressé ne justifie pas de ses activités professionnelles en France et qu'il a été interpelé pour des faits d'emploi d'étranger sans titre et usage de faux documents administratifs, qu'il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à le faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. D'une part, la décision attaquée, prise au visa de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle l'entrée irrégulière en France de M. A B au cours de l'année 2021, son absence de toute démarche de régularisation de sa situation et indique que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis compte tenu de son entrée récente sur le territoire, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. La décision attaquée est, dans ces conditions, suffisamment motivée. 13. D'autre part, M. A B se borne à soutenir que la décision attaquée, en tant qu'elle l'interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an est disproportionnée en se prévalant de la circonstance qu'il n'existe aucun risque de fuite. Toutefois, cette seule circonstance alors que l'intéressé ne conteste par sérieusement être entré et s'être maintenu en France de manière irrégulière, n'est pas de nature à faire regarder la préfète, qui a limité la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à un an, comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A B et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. A B fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an du même jour, qu'il présente des garanties propres de nature à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. La décision attaquée, qui a été précédée d'un examen réel et approfondi de la situation personnelle de M. A B est, dans ces conditions, suffisamment motivée. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit à être entendu avant l'édiction de la décision l'assignant à résidence. 17. En quatrième lieu, en prononçant à l'encontre de M. A B une assignation à résidence sur le territoire de la commune de Limoges, laquelle mesure n'a pas le caractère d'une mesure privative de liberté, et en l'obligeant à se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de police de police de Limoges sauf les samedis, dimanches et jours fériés afin de s'assurer qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas retenu des modalités d'assignation à résidence excessives au regard à la liberté d'aller et venir et de son droit au respect de vie privée, lequel en particulier ne se prévaut d'aucune circonstance ou difficulté de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure. 18. En cinquième lieu, notamment pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas, en prononçant une assignation à résidence, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation. 19. En dernier lieu, M. A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 5-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales () ", dès lors que l'assignation à résidence ne constitue pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d'exécution, une mesure privative de liberté. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut donc pas être utilement invoqué. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023, par lequel la préfète de la Haute-Vienne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes nos 2301044 et 2301045 de M. A B sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 à 12h00. Le magistrat désigné, F. DLe greffier, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD Nos 2301044,2301045 if
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8722 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301045_20230622
Données disponibles
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