TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301044_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait introduite au bénéfice de son épouse et de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette même demande de regroupement familial au plus vite ou, à défaut, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, sa demande de regroupement familial ayant été acceptée par une décision du 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a transmis au tribunal sa décision du 3 avril 2023 par laquelle il fait droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse et de son enfant. 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 janvier 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil du requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301044
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2301044_20240215
Données disponibles
- Texte intégral