TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301051_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 et 27 février et 1er mars 2023 sous le n° 2301051, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier du 23 février 2023 portant interdiction d'accès aux locaux de l'UFR droit et sciences politiques pour une durée de trente jours. II- Par une requête, enregistrée le 26 février 2023 sous le n° 2301096, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du président de l'université de Montpellier du 23 février 2023 portant interdiction d'accès aux locaux de l'UFR droit et sciences politiques pour une durée de trente jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu'une requête en référé est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi ses deux requêtes en référé irrecevables. 2. Il découle de ce qui précède que les requêtes n° 2301051 et 2301096 de M. B doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2301051 et 2301096 de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 7 mars 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mars 2023, La greffière, B. Flaesch 2301051
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301051_20230307
TA6311 décembre 2025
DTA_2301096_20251211TA10120 mars 2026
DTA_2301051_20260320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301051_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel