TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction TotaleCitée 15×
TA63 · Chambre 2 — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301096_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, la Chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la commune de Saint-Flour révélée par le courriel du 22 mai 2023 de modifier l’emplacement de la foire annuelle du 2 juin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision contestée méconnaît le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’est pas signée ; il ne s’agit pas d’une décision en bonne et due forme mais un simple courriel ; la décision en litige est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la chambre syndicale n’a pas été consultée, en méconnaissance de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal la somme de 2 000 euros au titre de l’art. L. 761-1 du code de justice administrative . Elle fait valoir que l’acte contesté n’est pas une décision faisant grief, que la requérante n’a pas intérêt à agir et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 juillet 2025. Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2025, a été présentée par Me Maisonneuve pour la commune de Saint-Flour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l’ordonnance n° 2301098 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Trimouille Coudert ; - les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ; - les observations de Me Marion, avocate de la commune de Saint-Flour. Considérant ce qui suit : Par un courriel du 22 mai 2023, un agent de la Ville de Saint-Flour, affecté au service des foires et marchés, a informé un usager de ce qu’il avait été décidé par les élus de modifier l’emplacement des camelots, à l’occasion de la prochaine foire annuelle du 2 juin. La chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal demande l’annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Flour : En premier lieu, la commune de Saint-Flour soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que le courriel du 22 mai 2023 ne constituerait pas une décision faisant grief, mais une simple information émanant des services et adressée à un commerçant forain concernant l’emplacement qui lui sera attribué. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courriel litigieux, qui répond à un courriel du 19 mai précédent, demandant confirmation de la rumeur selon laquelle l’emplacement de la foire serait modifié, que « les élus ont décidé de modifier l’emplacement des camelots qui se situaient sous les arbres pour les installer dans les rues de la ville. ». Il ressort des pièces du dossier que, alors que les commerçants forains étaient installés le long du cours Spy des Ternes depuis l’année 2020 - emplacement dit « sous les arbres » -, leurs emplacements ont été, pour l’année 2023, déplacés vers l’hypercentre. Si cette décision ne prend pas la forme d’un arrêté municipal ni d’une délibération, dont la commune de Saint-Flour ne précise pas par ailleurs s’ils existent, elle est toutefois révélée par ce courriel qui constitue, dès lors, un acte faisant grief. Par suite, cette fin de non-recevoir ne saurait être accueillie. En second lieu, si la commune de Saint-Flour fait valoir que la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal n’aurait pas intérêt à agir à l’encontre de la décision en litige, il ressort au contraire des statuts de ce syndicat professionnel qu’il a « pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles relatifs à la profession de commerçants et artisans non-sédentaires. ». Dès lors que la décision en litige vise le déplacement d’un marché forain dans une commune du Cantal, la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal a intérêt à agir contre celle-ci. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. ». Il est constant qu’aucune organisation professionnelle n’a été consultée préalablement au changement de l’emplacement de la foire annuelle du 2 juin. L’absence de consultation des organisations professionnelles intéressées a privé la requérante d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision. Dès lors, la décision en litige est entachée d’un vice de procédure. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Saint-Flour a modifié l’emplacement de la foire annuelle du 2 juin 2023. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour une somme de 1 500 euros au profit de la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commune de Saint-Flour, révélée par le courriel du 22 mai 2023, de modifier l’emplacement de la foire annuelle du 2 juin 2023, est annulée. Article 2 : La commune de Saint-Flour versera une somme de 1 500 euros à la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal et à la commune de Saint-Flour. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Trimouille Coudert, première conseillère, M. Perraud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, C. TRIMOUILLE COUDERT La présidente, C. BENTÉJACLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2025
- Citations reçues
- 15 décision(s)
Référence
DTA_2301096_20251211