TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301096_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1813 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont fondées sur un refus de séjour illégal et doivent être annulées par voie de conséquence ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2023. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ; - les observations de Me Hugon représentante de Mme A C ; - et le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 26 octobre 1981, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 3 mars 2016. Le 30 mars 2017, elle a donné naissance à un enfant né de sa relation avec M. D E, ressortissant français. Le 1er février 2018, Mme A C a été admise au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé jusqu'au 12 juin 2020. Le 13 octobre 2020, elle a sollicité auprès de la préfète de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 3. L'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour objet de déroger à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant mineur de nationalité française, lorsque l'autre parent, de nationalité française, auteur d'une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ne participe pas lui-même à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, en laissant toutefois au préfet le soin d'apprécier, s'il y a lieu, de lui délivrer un tel titre, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est mère d'un enfant né le 30 mars 2017 à Libourne et reconnu par déclaration conjointe du 3 avril 2017 par son père, M. E, de nationalité française. Elle soutient que si ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, c'est en raison de son état de santé. A cet effet, elle produit une attestation rédigée par son médecin généraliste le 25 novembre 2022 qui indique qu'il souffre d'une néoplasie pulmonaire métastasée l'empêchant d'exercer une activité professionnelle, ainsi qu'une attestation du 25 octobre 2022 dans laquelle l'intéressé indique qu'il n'est pas en état de s'occuper de son fils. Toutefois, et alors que ces pièces n'établissent pas la date de survenance de sa maladie, Mme A C n'établit pas que le père ait effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit dès sa naissance, soit depuis au moins deux ans. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'ils entretiennent un lien quelconque. Mme A C soutient également que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant. A cet effet, elle se prévaut de la circonstance que son fils né en 2017 n'a connu que la France et est actuellement scolarisé en grande section. Cependant, et alors qu'ils vivent dans une situation de grande précarité sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que sa scolarité se poursuive au Maroc. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 432-13, du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 432-13 renvoient. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A C ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde était tenue de saisir la commission du titre de séjour, et à invoquer, en conséquence, l'existence d'un vice de procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Mme A C se prévaut de sa durée de séjour sur le territoire français dès lors qu'elle y est entrée en 2016, et de la scolarisation en France de son fils de sept ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est séparée de M. E, le père de l'enfant, depuis 2019. En se bornant à produire une attestation de ce dernier indiquant qu'il " n'est plus en état " de s'occuper de son fils, elle ne démontre pas qu'ils aient un jour entretenu des liens. Mme A C ne fait pas état d'autres attaches personnelles et familiales anciennes, intenses et stables sur le territoire national. La requérante, qui ne dispose d'aucune ressource personnelle, ne verse au dossier aucune pièce démontrant une insertion durable et intense dans la société française. Au contraire, Mme A C n'établit pas être isolée au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident toujours ses parents et sa fratrie. Elle soutient qu'elle risque d'être exclue en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'elle a eu un enfant né d'une relation hors mariage. Néanmoins, en se bornant à produire un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2022 et un rapport de Avocats sans frontière de 2019 sur la situation des femmes au Maroc, elle ne justifie pas être personnellement exposée à un rejet de la part de sa famille. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 11. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît par l'intérêt supérieur du fils de Mme A C tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par conséquent, ce moyen est écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, C. Pottier La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301096
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Chronologie de l'affaire
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TA3311 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301096_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel