TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301098_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal, représentée par son président en exercice et par Me Bousquet demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Flour a déplacé le lieu d'installation des commerçants exposants à la foire annuelle du 2 juin 2023 à Saint-Flour ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Flour la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la décision en litige a été prise quelques jours avant la tenue de la foire en question ; la décision en litige porte une atteinte immédiate aux intérêts financiers des commerçants exposants dans la mesure où le nouvel emplacement risque de dégrader leur activité du fait de la dispersion de la clientèle dans les petites rues du centre-ville ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige: - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que les organisations professionnelles concernées n'ont pas été consultées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-18 du code général des collectivités territoriales ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme dès lors que la décision n'est pas signée et n'a pas pris la forme d'un arrêté municipal ; enfin, elle n'est pas suffisamment motivée. Vu : - la requête n° 2301096 enregistrée le 29 mai 2023 par laquelle la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal fait valoir que le déplacement du lieu de la foire annuelle, ordinairement prévu au Cours Spy des Ternes, pour un emplacement dans les rues du centre-ville aura pour conséquence une dispersion de la clientèle dans les rues étroites du centre-ville et contribuera à dégrader leur activité. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont assorties d'aucun élément circonstancié quant aux conséquences financières et immédiates de la décision en litige, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Saint-Flour a modifié l'emplacement des exposants lors de la foire annuelle du 2 juin prochain. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre syndicale des commerçants non-sédentaires du Puy-de-Dôme et du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2301098_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel