TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301096_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 février 2023 et le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le convoquer afin qu'il dépose une demande d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur des faits matériellement inexacts ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 28 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Diouf, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né en 1980, alias M. A B, déclare être entré sur le territoire français le 17 avril 2016. Par une décision du 6 septembre 2017, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 23 février 2017 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides avait rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 février 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, le moyen selon lequel la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. B soutient qu'il a nécessairement noué des attaches personnelles sur le territoire français depuis son entrée en France en avril 2016, qu'il justifie avoir travaillé d'avril 2019 à mars 2021, de janvier à août 2022 et de décembre 2022 à aujourd'hui, qu'il est embauché depuis le 19 décembre 2022 à contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de salle et que son employeur avait entrepris des démarches avant l'arrêté attaqué afin qu'il puisse obtenir une autorisation de travail. Toutefois, sa durée de séjour en France tient essentiellement à son maintien irrégulier malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 26 septembre 2017. Par ailleurs, s'il justifie exercer une activité professionnelle depuis plusieurs années et notamment être titulaire depuis le 19 décembre 2022 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé de salle, il est célibataire et ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille de quinze ans. Dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : [] 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance régulière, dans les cas suivants : 1° L 'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 5° L 'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L 'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement du 26 septembre 2017 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France alors qu'il a déclaré, lors de son audition du 20 février 2023 par un officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Bourgoin-Jallieu, habiter chez son employeur et dormir chez des amis. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 8. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. [] ". 11. L'arrêté attaqué mentionne que M. B déclare être entré en France en 2016, que l'examen de la situation ne révèle pas l'existence de liens intenses, stables et anciens qu'il aurait tissés sur le territoire national, qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le 28 février 2012 et le 26 septembre 2017 et que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. Dès lors, la décision attaquée n'est pas insuffisamment motivée. 12. En troisième et dernier lieu, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires qui justifieraient que le préfet de l'Isère ne prenne pas à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si M. B est présent sur le territoire français depuis sept ans et ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille de quinze ans et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 septembre 2017. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 10 ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301096
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Chronologie de l'affaire
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TA383 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301096_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel