TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301935_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301096 du 23 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. E B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 27 janvier 2023, M. E B, représenté par Me Karamani-Pelacuer, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : Les décisions attaquées : - ont été prises par une autorité incompétente ; - sont insuffisamment motivées ; - ont été prises sans que la préfète ne procède à un examen approfondi de sa situation ; - méconnaissent le droit d'être entendu ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son épouse est française et que de leur union va naitre un enfant en février 2023 ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - sont irrégulières en ce qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend de son droit d'être assisté pendant la procédure devant le tribunal d'un interprète ; - sont irrégulières en ce qu'il n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Karamani-Pelacuer pour M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête et à ce l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 7 août 1995, a été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de recels de biens provenant d'un vol. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresne, la préfète du Val-de-Marne, par un arrêté du 25 janvier 2023, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 25 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'un mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir, pour contester la légalité des décisions attaquées, qu'il n'a pas reçu les brochures d'information traduites dans une langue qu'il comprend, sans indiquer la nature des documents qu'il estime devoir être rendu destinataire, M. B n'apporte pas au tribunal de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, qui doit être écarté pour ce motif. 6. En troisième lieu, la circonstance que M. B n'aurait pas été informé dans une langue qu'il comprend qu'il pouvait demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 8. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, si M. B soutient que, faute d'avoir été entendu, il n'a pas pu faire valoir ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée. A l'appui de ce moyen, M. B ne soutient pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision prise. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète a pris en compte la situation personnelle de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 12. Si M. B soutient qu'il est entré en France en 2016, qu'il a épousé une ressortissante française le 9 novembre 2019 et que de leur union doit naître un enfant en février 2023, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir tant la réalité de son séjour en France que sa relation avec une ressortissante française. Par ailleurs, M. B ne critique pas le motif retenu par la préfète pour l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni d'une erreur de droit. Sur les moyens propres à la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu'aucun délai de départ volontaire n'ait été accordé au requérant, tirés notamment de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et de ce qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 17. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a retenu notamment que sa présence constituait une menace pour l'ordre public dès qu'il avait été condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de recels de biens provenant d'un vol, en récidive. M. B ne se prévaut d'aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par la préfète. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision de refus d'un délai de départ volontaire, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ni d'une erreur de droit. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 19. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à l'intéressé de retourner sur le territoire français et tirés de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille, de ce que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses ni stables et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui interdire de retourner sur le territoire français. 21. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement. 22. En quatrième lieu, M. B ne se prévaut d'aucun élément permettant de remettre en cause le bien-fondé des motifs, qui ont été exposés au point 19 du jugement, retenus par la préfète pour justifier la décision contestée. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la préfète aurait entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle rappelle que l'intéressé, qui est de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il sera éloigné à destination du pays dont il la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. 25. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu du requérant aurait été méconnu doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du jugement. 26. En quatrième lieu, M. B ne se prévaut d'aucune circonstance permettant de considérer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé S. F La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301935_20230510
Données disponibles
- Texte intégral