TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301096_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A E, représenté par Me Azoula-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrête attaqué est dénué de base légale dès lors que préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français alors qu'il est entré en France muni d'un visa Schengen de type C ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 quater de l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ni un risque de fuite ; En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de cette décision ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il n'a jamais troublé l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 20 mars 2023, à 15h30, appelé l'affaire et a constaté l'absence des parties. M. Lacaze a lu son rapport et a fait savoir, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel est fondé la décision, du 2° de l'article L. 611-1 du même code dès lors que la décision aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d'appréciation et ne prive pas M. E d'une garantie. Les parties n'étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain, né le 21 février 1994 à Timoulay, est entré en France au cours du mois de janvier 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". En vertu du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. La décision attaquée n'a pas pour objet de se prononcer sur une demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite demander un titre de séjour portant la mention " salarié " cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 à l'encontre de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de ce que la décision est dénuée de base légale est donc inopérant et ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E produit la copie d'un visa Schengen de type C à entrée unique, valable du 24 janvier 2017 au 23 février 2017 pour un séjour d'une durée maximale de 15 jours, délivré par les autorités consulaires françaises en poste à Agadir. Toutefois, si les tampons datés des 25 et 26 janvier 2017 apposés sur son passeport attestent d'une entrée en Espagne par bateau, à Algeciras, aucun cachet n'indique sur ce document une date d'entrée sur le territoire français. Dès lors, il résulte de ce qui précède que même si M. E disposait d'un visa Schengen de type C valable pour la période concernée, en l'absence de matérialisation de son entrée en France par l'apposition d'un cachet sur son passeport ou d'un justificatif de transport attestant de ce qu'il serait réellement entré en France pendant la période de validité de son visa, celui-ci ne peut se prévaloir d'une entrée régulière en France au mois de janvier 2017, ni même ultérieurement. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis, en fondant la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pris de ce que M. E ne peut justifier être entré régulièrement en France et sur celle, non contestée, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité n'a pas procédé à une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il résulte de ce qui précède que M. E ne démontre pas l'ancienneté de sa présence en France depuis le mois de janvier 2017. S'il se prévaut de la présence régulière en France de deux sœurs et d'un frère, titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour pluriannuel, ainsi que de ses nièces, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, qu'il serait isolé dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 22 ans. En outre, s'il a été employé en contrat à durée déterminée dans un établissement de boulangerie-pâtisserie de févier à juin 2018 puis qu'il a conclu, le 1er janvier 2023, un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice d'un emploi de pâtissier, ces éléments sont insuffisants pour attester d'une intégration notable dans la société française, et plus particulièrement d'une insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 10. En troisième lieu, M. E n'ayant déposé aucune demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'étant fondée que sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 de ce code. Le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et n'étant au demeurant applicable aux ressortissants marocains qu'en tant qu'ils prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité de titre de séjour. Il résulte également des mentions figurant dans le procès-verbal de son audition par les services de police le 20 janvier 2023 que l'intéressé a manifesté son intention de ne pas quitter la France. Aussi, la circonstance invoquée par le requérant et tirée de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à infirmer le bien-fondé de la décision, prise sur le seul fondement des 1° et 4° précités. Il suit de là que M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait inexactement appliqué les dispositions précitées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. E préalablement à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". D'une part M. E n'invoque aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour. D'autre part le préfet a bien tenu compte des critères applicables au cas de M. E, en relevant la durée de présence en France de l'intéressé, sa qualité de célibataire et son absence d'isolement dans son pays d'origine. Par suite, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire ne constituerait pas une menace l'ordre public, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté, de même que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure d'interdiction, limitée à un an sur les trois années possibles. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 23 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, L. LacazeLa greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301096
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Chronologie de l'affaire
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TA9324 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301096_20230524
TA6311 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301096_20230524
Données disponibles
- Texte intégral