TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301053_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2301053 et un mémoire en réplique enregistré le 7 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Naceur, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion l'a affecté en service hors rang au CTA-CODIS ;
2°) d'enjoindre au SDIS de le réintégrer dans ses fonctions de sapeur-pompier opérationnel et régulariser sa situation rétroactivement ;
3°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- il subit, du fait de la confirmation de son affectation sur un poste non opérationnel, une diminution de sa rémunération, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice psychologique ; en outre, il est porté atteinte à un intérêt public ; ainsi, la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le droit à communication du dossier a été méconnu ;
- la procédure définie par l'article 23 de l'arrêté du 6 mai 2000 n'a pas été respectée ;
- il y a lieu de constater l'existence d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir ;
- le motif d'inaptitude procède d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
- les règles de fond fixées par l'arrêté du 6 mai 2000 ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Le SDIS soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n° 2301054 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 à 14h 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Naceur, avocate de M. C ;
- les observations de M. A, représentant le SDIS de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. C, sapeur-pompier professionnel, a reçu une nouvelle affectation suite au jugement n° 2100960 du 6 mars 2023 annulant les décisions d'affectation prises à son égard les 27 et 31 mai 2021 et enjoignant au SDIS de La Réunion de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par l'arrêté litigieux en date du 8 juin 2023, le président du conseil d'administration du SDIS a estimé à nouveau que l'inaptitude médicale définitive de l'intéressé le rendait inapte à l'emploi d'opérateur au CTA-CODIS et a décidé de l'affecter en service hors rang dans cette structure.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour attester d'une situation d'urgence, M. C invoque en premier lieu une baisse de sa rémunération. Cependant, au vu des éléments fournis par le SDIS, il n'apparaît pas que la rémunération qui lui est désormais allouée, y compris les indemnités, en conséquence de son affectation hors rang du 8 juin 2023 soit significativement inférieure à celle dont il bénéficiait jusqu'en 2021 au titre de son affectation sur un poste opérationnel. S'il invoque en deuxième lieu la survenance ou la persistance de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice psychologique, il n'apparaît pas que la décision d'affectation du 8 juin 2023, prise conformément à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du SDIS et par référence au champ des affectations dont peuvent statutairement bénéficier les sapeurs-pompiers professionnels, soit par elle-même génératrice de préjudices de cette nature. Enfin, s'il invoque en troisième lieu l'intérêt public qui s'attacherait à son maintien dans un poste d'opérateur au CTA-CODIS, les éléments qu'il produit ne démontrent en aucune manière la nécessité, au regard de l'intérêt du service, d'une affectation qui lui serait donnée sur ce seul poste. Ainsi, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant ou à un intérêt public. La condition d'urgence n'est donc pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 12 septembre 2023.
Le juge des référés La greffière,
M.-A. AEBISCHER J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2301053_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel