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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100960_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B A, représenté par la SELARL Juridome, Me Roesch, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) à titre subsidiaire, d'organiser une mesure d'expertise médicale en vue d'apprécier ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il a été victime de discrimination et de harcèlement, de sorte que la responsabilité de la société La Poste doit être engagée ; - sa responsabilité doit également être engagée dès lors qu'elle n'a pas mis en œuvre son obligation de prévention et de sécurité après la dénonciation des faits dont il est victime ; - au regard de l'importance des faits dénoncés et des répercussions sur son état de santé, il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 100 000 euros ; - si la juridiction administrative ne s'estimait pas suffisamment informée sur les incidences médicales découlant des faits de discrimination et de harcèlement, elle devrait désigner un expert à l'effet d'évaluer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la société La Poste, représentée par Me Lopez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que les postes de préjudice auxquels se rapporterait la demande du requérant ne sont pas précisés et en ce que le contentieux n'est pas lié. - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Roesch, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui détient le grade CA2, exerce les fonctions d'animateur synergie et expérience clients au sein du centre financier de la Poste de Clermont-Ferrand. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la société La Poste à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation de préjudices résultant, d'une part, d'une situation de discrimination et de harcèlement dont il estime avoir été victime sur son lieu de travail, d'autre part, d'un défaut de mise en œuvre par son employeur de son obligation de prévention et de sécurité. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société La Poste : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). 3. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. 4. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'introduction de la présente requête, une décision rejetant une demande préalable indemnitaire formée par M. A auprès de la société La Poste existait. Le courrier du 3 novembre 2020 ne peut être regardé comme une demande, adressée à la société la Poste, tendant à l'indemnisation des préjudices, ce courrier se concluant par une demande tendant à " résoudre sans délai les difficultés " rencontrées par M. A. D'autre part, si, le 17 juin 2021, le conseil de M. A a informé le tribunal de ce que M. A avait présenté auprès de la société La Poste le 4 juin 2021 une demande indemnitaire préalable, il se borne à produire ce courrier mais ne justifie pas de son envoi, la mention LRAR qu'il contient ne suffisant pas à apporter une telle justification. Faute de justifier de l'envoi d'un tel courrier, le requérant ne justifie, par conséquent, pas de sa réception par la société La Poste, celle-ci soutenant d'ailleurs, dans son mémoire du 30 novembre 2022, auquel le requérant n'a pas répliqué, que le contentieux n'est pas lié. M. A n'établissant pas avoir adressé une demande préalable auprès de la société La Poste en vue d'obtenir le versement d'une somme d'argent en réparation de préjudices résultant de prétendus comportements fautifs de son employeur, aucune décision, même implicite, portant refus de versement d'une somme d'argent ne peut être regardée comme étant née à la date du présent jugement. En l'absence d'une telle décision, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par la société La Poste tirée du défaut de liaison du contentieux doit être accueillie. 6. Le rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise en vue d'apprécier ses préjudices ainsi que celui de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme sollicitée par la société La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100960
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100960_20240502
Données disponibles
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