TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 janvier 2023, M. B A, représenté D Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023, D laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il se retrouve sans aucun document de circulation et peut être éloigné à tout moment ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; qu'en effet, cette decision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
D un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de police conclut au non lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A est invité à se présenter le 8 février 2023 à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé avec autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2301058 D laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1973, s'est présenté au service des étrangers de la préfecture de police, le 5 janvier 2023, pour y déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Faute d'avoir été mis en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, D la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () D la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Le préfet de police a informé le tribunal qu'il a convoqué le requérant à la préfecture le 8 février 2023 en vue de la remise d'un récépissé qui aura pour effet de régulariser son séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonnière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police.
Fait à Paris le 2 février 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301059/Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301059_20230202
TA136 mai 2026
DTA_2301059_20260506TA637 mai 2026
DTA_2301058_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2301059_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel