TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulCitée 13×
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2301059_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Lasalarie, demande au tribunal d’annuler l’avis de sommes à payer émis le 21 novembre 2022 par la commune de Marseille à l’encontre de la société civile immobilière dont il est le gérant, pour un montant de 18 940 euros, au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de l’occupant de l’appartement appartenant à cette société pour la période du 31 août 2020 au 10 juin 2021. Il soutient que la décision en litige est dépourvue de fondement dès lors que le bail dudit locataire avait été résilié le 30 juin 2020 pour défaut d’assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B... ne présente pas de qualité à agir dès lors que la décision en litige vise la société Pade ; - sa requête n’est assortie d’aucune conclusion ni d’aucun moyen ; - les moyens présentés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et d l’habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Forest, magistrate désignée, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Lasalarie, représentant M. B..., et de Mme C... pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : 1. M. B... gère la société civile immobilière Pade qui est propriétaire d’un appartement situé 87 rue d’Aubagne à Marseille (13 001). Par un arrêté de péril imminent du 4 août 2020, pris en application des articles R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit cet immeuble à toute occupation, enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires et de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux. En l’absence de relogement du locataire de la société Pade par celle-ci, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement de ce dernier du 31 août 2020 au 10 juin 2021. Par un avis de sommes à payer du 21 novembre 2022, il a mis à la charge de la société Pade la somme de 18 940 euros aux fins de remboursement des frais exposés pour ladite période. Par la présente instance, M. B... demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. (…). ». 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation. 4. M. B... qui produit un courrier adressé le 23 janvier 2020 au locataire par la société Pade, lequel l’informe que, faute de produire une attestation d’assurance habitation, son bail sera résilié au plus tard le 30 juin 2020, soutient que le bail du locataire a ainsi été résilié à cette date et que la société propriétaire n’était dès lors pas tenue de lui proposer un hébergement temporaire. Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté par le requérant que, le 14 août 2020, le locataire a réglé son loyer auprès de la société Pade pour la période du 1er au 31 juillet 2020 et que celle-ci lui en a donné quittance. Dans ces conditions, le bail ne peut être considéré comme ayant été résilié antérieurement à l’édiction de l’arrêté de péril du 4 août 2020. La société Pade est par suite tenue de prendre à sa charge l’hébergement temporaire de son locataire. Le maire de la commune de Marseille qui, après avoir constaté la défaillance de ladite société, s’est substitué à celle-ci est fondé à lui réclamer le remboursement des frais d’hébergement en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à leur encontre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... à l’encontre de l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 21 novembre 2022 doivent être rejetées. . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée, Signé H. Forest La greffière, Signé S. Gonzales La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
DTA_2301059_20260506
Données disponibles
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