TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301936_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 5 avril 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 3 avril 2023 portant interdiction d'accès à l'enceinte des locaux de l'université pour une durée de trente jours, avec prorogation jusqu'à la décision prise en cas de poursuites disciplinaires ou judiciaires, ainsi que la décision subséquente de blocage de son compte de messagerie d'étudiant. Il soutient que : - l'urgence découle de l'impossibilité de poursuivre ses études et passer ses examens ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'expression ou d'aller et de venir, à la présomption d'innocence, au droit au respect de sa vie privée, de scolarisation d'un enfant handicapé ou de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et est illégale dès lors qu'elle méconnait l'article R. 712-8 du code de la santé publique eu égard à la durée de l'interdiction supérieure à trente jours, qu'elle ne prend pas en compte son droit à l'erreur, qu'elle est fondée sur des faits inexacts et qu'elle est disproportionné en l'absence d'actes de violence de sa part et au vu des attitudes et propos tenus par d'autres étudiants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, pour justifier l'urgence s'attachant à ce qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, le requérant se borne à faire valoir qu'elle l'empêche de poursuivre ses études ou passer des examens alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est vu infliger la sanction d'interdiction d'accès aux locaux de l'université en raison de propos injurieux et d'accusations à caractère raciste envers des agents de la faculté de droit ou des propos déplacés et des courriels à caractère sexuel visant deux chargées de travaux dirigées, faits survenus en février 2023 et ayant donné lieu à une première décision d'interdiction d'accès à l'enceinte des locaux de la faculté édictée le 23 février 2023. En outre, la décision contestée ne porte aucune atteinte suffisamment grave à tous les droits et libertés invoqués par le requérant qui n'énonce aucun moyen opérant tendant à caractériser une illégalité entachant celle-ci. 3. Il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la présente requête. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". M. B a déjà introduit un référé liberté n° 2301059 puis deux référés suspension sous les n° 2301051 et 2301096 contre la décision initiale du président de l'université de Montpellier du 23 février 2023 lui interdisant l'accès à l'enceinte des locaux de la faculté de droit et de sciences politiques qui ont été rejetés pour défaut d'urgence ou irrecevabilité. Ces demandes réitérées de la part du requérant peuvent être considérées comme abusives et exposer leur auteur à sa condamnation au paiement d'une amende d'un maximum de 10 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 5 avril 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 avril 2023. Le greffier, D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2301936_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel