TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301055_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A, représenté par Me Renaudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de La Réunion a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n°2301059 du 12 septembre 2023. Vu : - Le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de conformation du maintien de sa requête dans le délai d'u mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une ordonnance n°2301059, le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 2 août 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A et son conseil, ont été informés, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 12 septembre 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est donc réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301055
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2301055_20231116
Données disponibles
- Texte intégral