TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'abroger cet arrêté, d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen et de le convoquer en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués ; - il n'a pas pu bénéficier du droit d'être entendu avant qu'une décision de retour soit prise à son encontre ; - il n'a pas pu bénéficier d'une assistance linguistique et d'un conseil juridique, en violation de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le paragraphe 3 de l'article 13 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en raison de son état de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que le refus d'abroger l'arrêté dont il s'agit est un acte purement confirmatif et qu'en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir : 1. La décision implicite attaquée, par laquelle le préfet du Finistère a refusé d'abroger l'arrêté du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans, ne présente pas, compte tenu de sa portée et de son objet, le caractère d'un acte purement confirmatif de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. En vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent être motivées et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 5. Il est constant que M. B a demandé au préfet du Finistère, par un courrier reçu le 24 octobre 2022, l'abrogation de l'arrêté du 16 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans. Alors qu'une décision implicite de rejet était, en vertu des dispositions citées au point 2, née du silence gardé par l'administration sur cette demande, le préfet du Finistère n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision qui lui avait été présentée le 12 janvier 2023, alors, pourtant, que sa décision était, ainsi que cela résulte du point 3, au nombre des actes devant être motivés. Par conséquent, il a méconnu les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. La décision implicite attaquée doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 7. Compte tenu du motif de l'annulation prononcée ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir une telle injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Crane et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, Signé E. Albouy La greffière, Signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. n° 2301059
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Chronologie de l'affaire
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TA3529 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2301059_20231229