TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301059_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Desplanques et Me Langlais, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 1602/2022 en date du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie attribue 12 points de pénalité sur la licence enropéenne de pêche du navire " Le Précurseur " et lui inflige une amende de 6 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision de lui infliger 12 points de pénalité le conduit à se voir suspendre sa licence européenne de pêche pendant 2 mois ; la suspension de la licence de pêche en qualité d'armateur menace gravement la pérennité de l'armement et la situation économique des 14 marins qui travaillent à bord des deux navires pour lesquels il assure les fonctions d'armement ; il soutient que la suspension de sa licence d'armateur aura des conséquences financières graves pour la société par actions simplifiée Prial dont il est gérant et qui est propriétaire de deux navires dont " le Précurseur " ; un jugement du tribunal de commerce datant du 7 octobre 2021 a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Prial ; par une assignation du 10 janvier 2023 devant ce même tribunal de commerce, la société Banque Populaire du Nord fait valoir sa détention de créances à l'encontre de la SAS Prial qui a souscrit un emprunt bancaire auprès d'elle et appelant l'intéressé au titre de sa caution personnelle ; une privation d'activité du " Précurseur " pendant deux mois s'avèrerait catastrophique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que : *L'arrêté attaqué méconnaît le respect des droits de la défense défini par les articles 8 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; *Il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L.211-1 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas en mesure à la lecture de l'arrêté attaqué d'en comprendre la motivation ; rien dans l'arrêté contesté ne lui permet de comprendre en quoi ces faits qui visent le capitaine du navire peuvent le concerner ; *l'éventuelle omission des obligations déclaratives ne lui est pas imputable ; en vertu de l'article 15 du règlement n° 1224/2009, ces obligations relèvent de la responsabilité du capitaine ; le manquement à ces obligations ne saurait être imputé à l'armateur ; il lui est par ailleurs reproché de ne pas avoir déclaré les 53 kg de merlans sur le journal électronique de bord alors que la déclaration des quantités d'une espèce dans le journal de pêche ne doit être effectuée qu'à partir de 50 kg. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision n° 1602/2022 du 23 novembre 2022. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ; - le règlement n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 février 2023 à 11 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Langlais, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; - et les observations de M. D, représentant le préfet de la région Normandie, qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la région Normandie a, par une décision n° 1601/2022 du 23 novembre 2022, infligé à M. A B une pénalité de 12 points sur sa licence européenne d'armateur pour son navire " Le précurseur " immatriculé sous le numéro BL 899829 et une amende de 6 000 euros ainsi qu'une publication de cet acte durant 30 jours auprès des représentants de la profession. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les effets de la suspension de l'arrêté du 23 novembre 2022 en tant qu'il lui est infligé une pénalité de 12 points sur sa licence européenne d'armateur pour son navire " Le précurseur " et une amende de 6 000 euros. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant et visés dans la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, une quelconque somme d'argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de Normandie. Fait à Lille, le 2 mars 2023. Le juge des référés, signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301059
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2301059_20230302
Données disponibles
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