TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301064_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Legay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Limoges a reporté son détachement au sein du service médical de l'hôtel de police de Limoges au 12 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Limoges de prononcer son détachement à compter du 1er septembre 2023 à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2301065 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Rainaud, représentant le centre hospitalier universitaire de Limoges.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme C fait valoir que le report de son détachement pour occuper le poste d'infirmière statutaire au sein de l'Hôtel de Police de Limoges à compter du 1er septembre 2023 n'est autre qu'un refus de faire droit à sa demande de détachement. Elle soutient que la décision litigieuse en date du 9 juin 2023 porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle. D'une part, elle met fin à ses perspectives de mobilité et à la poursuite de sa carrière au sein de la Police nationale dès lors que le ministère de l'intérieur serait dans l'obligation de recruter une autre personne afin de palier la vacance de ce poste indispensable à la continuité du service médical. D'autre part, elle l'empêche d'intégrer un emploi en meilleure adéquation avec sa vie de famille dès lors que le père de son mari qui habite seul dans l'Aude est en fin de vie et que le couple doit effectuer de nombreux allers retours pour s'occuper de lui depuis un an, et qu'elle rencontre des difficultés avec son mari quant à la garde de leur enfant en bas-âge. Toutefois, Mme C ne produit aucun élément au soutien ses allégations. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, faute de l'urgence exigée par les dispositions précitées, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne à la
préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef
S. CHATANDEAU
No 2301064
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2301064_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel