TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction TotaleCitée 9×
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2301065_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 février 2023, le 28 mars 2023, le 17 avril 2023, le 14 mai 2024 et le 19 juillet 2024, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusions mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " le 13 juin 2022. Par une décision du 23 novembre 2022 le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande. Mme C a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par une décision du président du conseil départemental du 10 janvier 2023. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Il résulte des certificats médicaux des 16 et 27 mars 2023 que Mme C souffre d'une colectomie totale consécutive notamment à l'apparition de tumeurs demoides pariétales douloureuses. Il résulte de ces mêmes pièces que la requérante a nécessairement besoin d'un accès rapide à des sanitaires et que sa pathologie ne présente pas, en l'état des éléments versés à l'instruction, un caractère temporaire. Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et à sa situation vis-à-vis de la nécessité d'un accès aux sanitaires, elle doit être regardée comme nécessitant une aide extérieure pour ses déplacements pédestres. Ainsi, Mme C est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 10 janvier 2023. 5. Par ailleurs, dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans durée de validité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée en date du 10 janvier 2023 refusant à Mme C la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l'Isère de délivrer à Mme C une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sans durée de validité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2025
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_2301065_20250306