TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301109_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 5 décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo dans le délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, jusqu'à ce que le tribunal statue dans sa formation collégiale sur le recours au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la remise de sa déclaration sur l'honneur d'engagement à respecter les valeurs de la République, de l'irrégularité du séjour de ses sœurs et de l'absence de ressources pour assurer ses conditions d'existence ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de l'ancienneté de son séjour sur l'île, de l'intensité des liens l'unissant à ses deux sœurs et de ses efforts d'intégration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301065 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de Mayotte. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2023 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés, - les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem, pour Mme C et celle-ci en ses déclarations, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 décembre 2022, notifié le 13 janvier suivant, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A C, ressortissante de République démocratique du Congo née le 8 juin 1996 à Kinshasa, et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Mme C demande la suspension des effets de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C réside de manière continue à Mayotte au moins depuis l'année 2018 soit depuis ses vingt et un ans, avec ses deux sœurs aînée et cadette, lesquelles ont été recrutées par le recteur de l'académie de Mayotte et ont vu les décisions prononçant leur éloignement suspendues par le juge des référés de ce tribunal. Diplômée en génie civil, en recherche active d'emploi alors que le rectorat est prêt à l'engager contractuellement et impliquée dans la vie associative, Mme C est, par l'effet de la décision portant refus de titre de séjour dont elle demande la suspension, placée dans une situation irrégulière, l'empêchant de poursuivre son intégration socioprofessionnelle déjà très aboutie, auprès de ses deux sœurs avec lesquelles elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Pour les mêmes considérations, relatives à sa situation personnelle et familiale, que celles précédemment énoncées au point 4 de la présente ordonnance, Mme C est fondée à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux alors au demeurant que l'arrêté contesté est également entaché de plusieurs erreurs de fait notamment sur la régularité du séjour de ses sœurs et peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension des effets de la décision contestée. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, au réexamen de la situation de l'intéressée et, dans l'attente de cet examen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les effets de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, au réexamen de la situation de Mme C et, dans l'attente de cet examen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301109
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301109_20230313
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