TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 7×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2301109_20260210
- Date
- 10 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2023 et 12 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Antoine Patinier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le maire de Montreuil-sur-Mer a rejeté sa demande du 19 septembre 2022 tendant au maintien d’un demi-traitement dans l’attente du positionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que la décision implicite de rejet née le 23 janvier 2023 du silence gardé sur son recours gracieux du 22 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2023 et 18 décembre 2024, la commune de Montreuil-sur-Mer, représentée par Me Alain Vamour conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été placé par un arrêté du maire de Montreuil-sur-Mer du 31 janvier 2022 en disponibilité d’office à titre conservatoire le temps que la CNRACL se prononce sur sa mise à la retraite pour invalidité. Cet arrêté, dont l’article 3 mentionne que ce dernier perd, à compter du 1er février 2022, « tout droit à indemnité réglementairement prévue », et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le même jour. M. B... n’ayant pas contesté cet arrêté dans le délai de recours contentieux, celui-ci est devenu définitif le 1er avril 2022. Si le requérant a, par courrier du 31 janvier 2022, sollicité le maintien d’un demi-traitement dans l’attente du positionnement de la CNRACL, cette demande n’a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la décision du maire de Montreuil-sur-Mer du 27 septembre 2022 rejetant la demande de M. B... du 31 janvier 2022 ne constitue qu’une simple décision confirmative de l’arrêté du 31 janvier 2022 le plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire et lui refusant le versement d’un demi-traitement à compter du 1er février 2022. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montreuil-sur-Mer et de rejeter, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 septembre 2022, ainsi que par voie de conséquence, de la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 22 novembre 2022, qui sont manifestement irrecevables. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montreuil-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante [ou qui n’est pas la partie tenue aux dépens], la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil-sur-Mer la somme demandée par M. B... au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Montreuil-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Montreuil-sur-Mer. Fait à Lille, le 10 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2301109_20260210