TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties prenantes ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 11 août 2002, a effectué une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées auprès des autorités bulgares. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a été acceptée le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités bulgares. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 3. Si le requérant indique que son frère est présent sur le territoire français où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, celui-ci n'est pas un membre de famille au sens de l'article 12 du règlement 604/2013 qui en définit les termes. Partant, à supposer le moyen soulevé, le préfet n'a pas méconnu l'article 9 dudit règlement. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 5. M. A fait valoir qu'il aurait en France des attaches familiales, dès lors que son frère est présent sur le territoire national où il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 juin 2031. Toutefois, M. A, qui est entré récemment en France, ne démontre pas l'intensité du lien qui l'unit à son frère alors qu'il a déclaré que son épouse demeurait toujours dans son pays d'origine. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin d'annulation de la décision attaquée doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301068
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301068_20230215
TA1422 décembre 2025
ORTA_2301068_20251222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301068_20230215
Données disponibles
- Texte intégral