TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A C, représenté par Me Frédéric Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans le délai de trente jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté querellé : - est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;- est insuffisamment motivé ;- est entaché d'une erreur de droit et de fait ; - méconnaît les termes de l'accord franco-tunisien ; - méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - constitue une atteinte à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, et l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations au développement solidaire, et ses deux protocoles du même jour ; - le code de séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 le rapport de M. Taormina, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant tunisien né le 27 novembre 1990 à Kasserine (Tunisie), déclare être entré en France en 2012 à l'âge de 22 ans, qu'en 2015 il a obtenu son premier travail et réside de manière stable et continue sur le territoire français, qu'il est père d'une fille de nationalité française. Il soutient qu'il a adressé au préfet des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français reçue en préfecture le 18 mai 2022. La demande n'ayant pas fait l'objet d'une décision expresse dans le délai imparti à l'administration, une décision implicite de rejet est née. Le 1er décembre 2022, le requérant a été placé en garde à vue pour violence avec arme, et violence conjugale. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 2 décembre 2022, a été signé par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n°2022-864 du 17 octobre 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n°240-2022 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les textes applicables à la situation de M. C et plus particulièrement les articles 3 et 8 de la CESDH, les stipulations de l'accord franco-tunisien et les articles L.611-1, L.611-2, L.612-1 et L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment en reprenant sa situation familiale et en mentionnant le fait qu'il est célibataire et père de famille, qu'il a obtenu du 15 avril 2015 au 21 avril 2022 des titres de séjour en qualité de père d'enfant français, qu'il n'a pas formé de demande de renouvellement, qu'il a été placé en garde à vue le premier décembre 2022 pour violence avec arme, qu'il est connu défavorablement par les services de la police pour des faits de harcèlement, de violence conjugale, menace de mort réitérée sur conjoint et violation de domicile. Par suite, et alors que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments de la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté en litige comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 6. Si la décision en litige mentionne que le requérant n'a pas formé de demande de renouvellement de son titre de séjour expiré le 21 avril 2022, alors que le requérant produit un accusé réception par la préfecture en date du 18 mai 2022 et une copie du formulaire de demande de titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en l'absence de décision sur le séjour et a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué et des motifs développés aux points 4 et 5, que le préfet a fait application notamment des articles L.611-1, L.611-2, L.612-1 et L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent la situation du requérant et pris en considération sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes du 1. c) de de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français :() c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; () ". L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne soient pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il résulte des stipulations de l'article 10 de cet accord que le respect de la condition qu'elle pose tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité et que la condition tenant à la contribution aux besoins de l'enfant n'est pas cumulative avec celle de l'exercice de l'autorité parentale. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, dont cinq ans sous couverts d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, de la présence de son enfant français et de sa mère, il est constant qu'il vit séparé de de cette dernière. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier quelques documents peu circonstanciés, notamment des fiches de paie, une copie de l'acte de naissance et de la carte nationale d'identité de l'enfant, d'un jugement du juge aux affaires familiales qui le déboute de sa demande de constat d'impécuniosité ainsi qu'un procès-verbal de plainte qu'il a déposée contre la mère de son enfant pour non présentation d'enfant a une personne ayant le droit de le réclamer, le requérant déclare dans cette plainte qu'il ne pouvait voir son enfant depuis la crise sanitaire de la COVID 19, il ne démontre pas qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il n'établit pas davantage l'existence de liens personnels et familiaux continus et intenses avec son enfant, non plus d'autres liens personnels ou familiaux qu'il aurait tissés sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Si le requérant soutient que la rupture de sa vie commune avec son épouse de nationalité française est imputable aux violences conjugales qu'il a subies, il n'apporte toutefois pas d'élément probant à l'appui de ses allégations, se bornant à verser au dossier un unique dépôt de plainte en date du 21 mai 2021, fondé sur ses seules déclarations. Il résulte enfin de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que le requérant a été placé en garde à vue le 1 er décembre 2022 pour violence avec arme, violence conjugale, menace de mort réitérée sur conjoint, violation de domicile, destruction de biens d'autrui commise en réunion. L'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 13. Comme il a été dit au point 9, que M. C n'établit pas avoir des relations intenses et continues avec son enfant, ni contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 décembre 2022 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2301068
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301068_20230605
Données disponibles
- Texte intégral