TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301068_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Cotellon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie, que le préfet a méconnu les articles 423-7 et 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête n° 2300928, enregistrée le 1er août 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023 en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, le rapport de Mme Mahé, juge des référés. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 juin 1987 à Dessalines, de nationalité haïtienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Si M. A soutient qu'il est père de quatre enfants dont deux ont la nationalité française, qu'il est présent en France depuis 9 ans, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 13 juin 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les présentes conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, signé N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2301068
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2301068_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel