TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301073_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2301073, M. B A, représenté par Me Ghounbaj demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a été édictée comme une conséquence automatique de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2301075, M. B A, représenté par Me Ghounbaj demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 19 juin 2023 et l'a astreint à se présenter au commissariat du lundi au vendredi à 9h00 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, à titre subsidiaire de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - l'arrêté méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait et est disproportionné. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de ces requêtes comme non-fondées. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 20 juin 2023 dans les dossiers n°2301073 et n°2301075. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2301073 et n° 2301075, présentées pour M. A, concernent sa situation au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a présenté deux demandes d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle le 20 juin 2023 sur lesquelles il n'a pas encore été définitivement statué. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur ces requêtes, d'admettre à titre provisoire le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans chacune des deux requêtes susvisées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Mme D E, sous-préfète de Bellac et signataire des arrêtés contestés, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-052 du même jour, à l'effet de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dans le cadre des permanences qu'elle exerce en fin de semaine ou pendant les jours fériés. Les arrêtés attaqués ont été signés le dimanche 18 juin 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2020, selon ses écritures et en 2021 selon ses dires durant son audition. Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, celle-ci n'est justifiée que par son maintien en situation irrégulière. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante européenne de nationalité italienne enceinte de son enfant, cette relation est récente et il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa concubine remplirait l'une des conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le droit au séjour en France des ressortissants de l'Union européenne. En outre, le requérant n'établit pas ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine en Tunisie comme il le soutient. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en France, notamment au regard de ses contrats saisonniers à durée déterminée de mars et septembre 2020 et de son contrat à durée indéterminée signé le 10 février 2021. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion suffisante dans la société française. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ni qu'elle aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans : 6. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette première décision. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 8. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que la préfète de la Haute-Vienne aurait considéré, à tort, que cette décision n'était que la conséquence automatique de l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant. Le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de ce que la préfète n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation et aurait commis une erreur de droit doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une assignation à résidence cite les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait référence à son contrôle d'identité, mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, que l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, fait état des considérations personnelles et familiales inhérentes à la situation de M. A. Elle est par suite, suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 11. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 12. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle alors, au demeurant, qu'il a été invité, lorsqu'il a été entendu par les services de police le 18 juin 2023 à présenter ses observations utiles sur son droit au séjour sur le territoire français, sur les différentes mesures qui peuvent être prises à son encontre et les conséquences qu'elles peuvent emporter sur sa famille ainsi que tout élément relatif à un état de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté. 13. En troisième lieu, d'une part, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 14. D'autre part, M. A, qui se borne à faire état de la présence de sa compagne enceinte sur le territoire et de son contrat à durée indéterminée, à soutenir qu'il n'a aucune vocation à partir au regard de sa présence à ses présentations aux convocations administratives et judiciaires, n'invoque aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ne serait pas nécessaire dans son principe ou dans ses modalités, et présenterait ainsi un caractère disproportionné, alors que la préfète a justifié cette mesure par la perspective raisonnable d'éloignement de ce dernier. Par suite, la décision portant assignation à résidence ne présente pas un caractère disproportionné au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait disproportionnée doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les dossiers n° 2301073 et n° 2301075. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2301073 et 2301075 de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute- Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 à 15h00. Le magistrat désigné, F. MARTHALe greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, Le Greffier M. C Nos 2301073,2301075 if
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2301073_20230627
Données disponibles
- Texte intégral