TA343ème chambre3ème chambreCitée 8×
TA34 · 3ème chambre — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301075_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Laillet, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer afin qu’un expert soit désigné pour évaluer si elle est inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions ; 2°) d’annuler l’acte du 29 décembre 2022 par lequel la présidente de la région Occitanie l’a informée de l’avis défavorable rendu par le conseil médical supérieur sur sa demande, lui a confirmé la mise en œuvre de la procédure de retraite pour invalidité et lui a indiqué qu’elle était maintenue en disponibilité d’office jusqu’à l’accord de la caisse de retraite ; 3°) d’enjoindre à la région Occitanie de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - il n’est pas établi qu’elle aurait épuisé l’ensemble de ses droits à congé de maladie ; - la région Occitanie ne lui a jamais proposé de reclassement en méconnaissances des dispositions de l’article 81, 82 et 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et celles de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ; - l’employeur a maintenu la procédure de mise en retraite pour invalidité alors qu’elle produit des éléments établissant qu’elle pouvait espérer une amélioration de son état de santé dans courant de l’année 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la région Occitanie, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le courrier du 29 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision faisant grief à la requérante ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme A... appartient au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement. Elle exerce ses fonctions d’agent d’accueil depuis le 1er juillet 2012 au lycée agricole Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez, établissement relevant de la région Occitanie. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, par l’acte du 29 décembre 2022 dont Mme A... demande au tribunal l’annulation, la région Occitanie a indiqué à l’intéressée, d’une part, que le comité médical supérieur avait confirmé l’avis d’inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions émis par le comité médical départemental, d’autre part, que la procédure d’une mise à la retraite pour invalidité se poursuivait et enfin que, dans l’attente, elle était maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé jusqu’à l’accord de la caisse de retraite. Alors que la requérante avait déjà été placée, par un arrêté du 18 octobre 2021, en position de disponibilité d’office pour raison de santé à demi-traitement suite à l’avis précité du comité médical départemental en date du 15 octobre 2021, l’acte attaqué, qui n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer la mise à la retraite pour invalidité de Mme A..., n’emporte en lui-même aucun effet décisoire ni modification de la situation administrative, juridique et financière de l’intéressée. Dans ces circonstances, le courrier litigieux du 29 décembre 2022 ne constituant pas une décision faisant grief à Mme A..., les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise médicale qui ne présente pas le caractère d’utilité requis. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte par la requérante. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la région Occitanie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la région Occitanie. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. La rapporteure, M. Bossi Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2301075_20251219
Données disponibles
- Texte intégral