CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03099_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301075 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, sous le n° 23LY03099, M. A C, représenté par Me Grenier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 14 février 1971 à Jerissa (Tunisie), est entré en France le 28 septembre 2015 et y a séjourné régulièrement jusqu'au 31 décembre 2020, sous couvert de titres spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères en qualité d'enseignant en mission éducative au consulat général de Tunisie à Lyon. Il a sollicité en août 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été refusée par le préfet de Saône-et-Loire par une décision du 15 février 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 octobre 2022 devenu définitif. Le 4 avril 2022, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié, en se prévalant de deux promesses d'embauche émanant de deux entreprises différentes, l'une pour un poste de " cuisinier ", l'autre pour un poste de " chargé d'affaire international ". Par décisions du 23 mars 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un jugement du 22 juin 2023 dont M. A C relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, dès lors que la demande de M. A C n'a pas été rejetée en raison du caractère incomplet du dossier présenté par l'intéressé, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure, en raison d'une prétendue méconnaissance des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Il résulte des stipulations et dispositions citées au point précédent que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. Or, il est constant que M. A C n'a pas produit, à l'appui de sa demande, de contrat de travail visé par l'autorité administrative, si bien que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. Dans la mesure où l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière exclusive la situation des ressortissants tunisiens, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont pas applicables. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité de régulariser un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En outre, les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit mais laissent à l'administration, un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur sa situation. 8. En l'espèce, les éléments dont fait état M. A C , tirés de la durée de sa présence en France, de l'activité professionnelle qu'il a exercée, des promesses d'embauche dont il est titulaire et des relations nouées dans notre pays, alors au demeurant que son épouse et leurs trois enfants demeurent en Tunisie, ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 9. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de cette prétendue illégalité et soulevés par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23LY03099_20231127
TA3419 décembre 2025
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