TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2301077_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 2 février 2023, Mme A B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler dans l'atteinte de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête conserve son objet, la délivrance de documents provisoires de séjour le temps de l'instruction de sa demande n'ayant pas pour effet de faire droit à sa demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a formé sa demande le 27 juillet 2019 et qu'après avoir annulé la décision de rejet de cette demande le 5 février 2021, le Tribunal a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, aujourd'hui très largement dépassé ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée les moyens tirés de ce que la décision n'est pas motivée, l'administration n'ayant pas répondu dans le délai prévu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, et de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est entrée en France le 23 octobre 1998 avec son compagnon, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et avec lequel elle vit toujours, et qu'elle travaille en tant que femme de ménage auprès de plusieurs employeurs, lesquels ont introduit pour elle une demande d'autorisation de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que l'intéressée a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 3 janvier 2023 au 2 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2301078, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 février 2023 en présence de Mme Traore, greffière d'audience ; - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Sourty, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante serbe née le 1er janvier 1960, a formé le 26 juillet 2019 une demande de titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n°2002760 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée dans un délai de trois mois. Par courrier du 24 mars 2022, les services de la préfecture ont demandé à Mme B de compléter son dossier. Mme B a répondu à cette demande par courrier reçu par les services le 15 avril 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu : 2. La circonstance que Mme B a été mise en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2023 ne prive pas d'objet la demande de suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme B a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2023. En se bornant à se prévaloir du temps écoulé depuis le jugement cité au point 1, l'intéressée n'établit que la décision attaquée la place dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 février 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2301077_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel