TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301084_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 26 janvier et 27 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, ne justifie pas avoir recueilli l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'étranger dans la société française et, d'autre part, n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a été recueilli dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence avant l'âge de seize ans ; - elle est méconnait l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, que la formation suivie présente un caractère réel et sérieux en dépit du montage frauduleux dont il a été victime, et qu'il n'entretient pas de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu ; - l'ordonnance n°2309402 du juge des référés en date du 28 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant guinéen né le 2 août 2003, déclare être entré en France en février 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du 12 mars 2019, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement du 14 février 2020, le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nanterre a maintenu le placement de l'intéressé auprès de la cellule mineurs non accompagnés des Hauts-de-Seine. Bénéficiant ensuite d'un contrat jeune majeur, l'intéressé s'est inscrit à l'institut de formation ISS Formations auprès duquel il a entamé une formation qualifiante d'agent magasinier et a conclu, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société INT Services pour la période du 1er avril 2021 au 12 novembre 2022. Le 17 juin 2021, M. A a sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un contrôle de la DIRECCTE Ile de France, le rapport d'inspection établi le 24 juin 2021 a conclu à " un système de fraude à l'apprentissage à une échelle industrielle " mis en place par, entre autres, ISS Formations et INT Services et que les jeunes accueillis dans ce cadre ne pouvaient pas être considérés comme des apprentis. Par arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées ont été signées le 13 septembre 2021 par Mme B, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, laquelle avait reçu, par arrêté PCI n°2021-034 du 4 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C a elle-même signé le courrier en date du 13 septembre 2021 accompagnant les décisions attaquées prises le même jour. Dès lors, Mme C n'était ni absente ni empêchée lorsque les décisions contestées ont été signées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles sont entachées d'un vice d'incompétence doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Rosin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Rosin et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301084
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TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301084_20231116