TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2309402_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2023, le 9 octobre 2025 et le 26 novembre 2025, la société Ambulances taxi du donjon, la société Top ambul, la société Ambulances Delattre Bullecourt, la société Legrand et la Fédération nationale des ambulanciers privés, représentées par la société Audit conseil défense, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler le courrier électronique du 4 mai 2023 de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France en tant qu’il informe les entreprises de transports sanitaires s’étant portées volontaires pour effectuer des gardes et répondre aux demandes de transports urgents qu’à compter du 15 mai 2023, toutes les demandes de transports sanitaires urgents du SAMU 62 transiteraient par le logiciel Sira urgences ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France sur son recours gracieux du 20 juin 2023, notamment en ce qu’elle rejette sa demande d’abrogation de l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts de France du 30 juin 2022, en ce qu’il impose une contribution financière des entreprises de transport sanitaire participant à la garde départementale des transports sanitaires urgents ; 3°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France d’abroger l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du 30 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 14 novembre 2025, l’agence régionale de santé des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par leur requête enregistrée le 26 octobre 2023, les sociétés et la fédération requérantes demandent au tribunal, d’une part, d’annuler le courrier électronique du 4 mai 2023 de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France en tant qu’il informe les entreprises de transports sanitaires s’étant portées volontaires pour effectuer des gardes et répondre aux demandes de transports urgents qu’à compter du 15 mai 2023, toutes les demandes de transports sanitaires urgents du SAMU 62 transiteraient par le logiciel Sira urgences, et, d’autre part, d’abroger l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts de France du 30 juin 2022. En premier lieu, le courrier électronique du 4 mai 2023, qui se borne à informer les entreprises mentionnées au point précédent que les demandes transiteraient par le logiciel Sira urgences à compter du 15 mai 2023 à 9h, ne peut être regardé, en lui-même, comme susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre. Les conclusions tendant à son annulation, étant ainsi dirigées contre un acte ne faisant pas grief, sont donc manifestement irrecevables. En deuxième lieu, en outre, pour contester ce courrier électronique du 4 mai 2023, les sociétés et la fédération requérantes invoquent un unique moyen tiré de ce que le directeur général de l’agence régionale de santé serait incompétent pour prévoir l’existence d’une contribution financière des entreprises de transports sanitaires participant à la garde départementale des transports sanitaires urgents. Toutefois, ni ce courrier électronique du 4 mai 2023, ni, en tout état de cause, l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts de France du 30 juin 2022, lequel se borne sur ce point à déterminer le rôle de l’association de transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental dans la réponse opérationnelle des entreprises de transport sanitaire aux demandes de transports sanitaires urgents, et à indiquer, en particulier, que celle-ci organise la « détention et gestion du logiciel d’information et de géolocalisation des véhicules intervenant dans le cadre des transports sanitaires urgents et [le] financement du logiciel », ne prévoient l’existence d’une telle participation financière. Ce moyen est donc manifestement inopérant. En troisième lieu, les conclusions tendant à ce que le tribunal abroge l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts de France du 30 juin 2022, qui ne sont pas présentées comme subsidiaires à des conclusions à fin d’annulation de cet arrêté et ne sont en outre pas fondées sur un moyen tiré de ce que ce dernier serait devenu illégal en raison d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, sont manifestement irrecevables. En quatrième lieu, il en va de même des conclusions, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’agence régionale de santé des Hauts-de-France sur la demande d’abrogation de l’article 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté DOS-SDA-2022-453 du directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts de France du 30 juin 2022. En cinquième lieu, les conclusions à fin d’injonction, présentées dans le mémoire enregistré le 9 octobre 2025, qui doivent être regardées comme présentées à titre principal, sont également de ce fait manifestement irrecevables, dès lors qu’en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ambulances taxi du donjon, la société Top ambul, la société Ambulances Delattre Bullecourt, la société Legrand et la fédération nationale des ambulanciers privés et à l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Fait à Lille, le 24 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2309402_20260424