TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311474_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assortir l'injonction prononcée par l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309402 par une nouvelle injonction de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'ordonnance n° 2309402 du 28 juillet 2023 n'a toujours pas été exécutée. Vu : - l'ordonnance n°2309402 rendue le 28 juillet 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2301084, enregistrée le 26 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 septembre 2023 à 13 heures 30. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Thobaty, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Par une ordonnance n° 2309402 du 28 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. En l'absence d'observations en défense, il doit être regardé comme établi que l'injonction n'a pas été suivie d'effet. Par la présente requête, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309402 d'une astreinte. Eu égard à l'inexécution de la premier injonction, l'injonction au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2309402, dans le délai de 30 jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas justifié que les diligences accomplies excèdent celles rétribuées par l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'injonction prononcée à l'article 2 par l'ordonnance n° 2309402 faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d'inexécution de cette injonction, dans le délai de 30 jours à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2311474_20231002
Données disponibles
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