TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309402_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 23 novembre 2023, sous le numéro 2309402, M. C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, en se bornant à relever qu'il n'avait pas obtenu d'autorisation de travail conformément à l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, en reprenant l'ensemble des moyens exposés au soutien des conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, sous le numéro 2313234, M. C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; - elle méconnaît l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces, enregistrées les 10 et 20 novembre 2023, et produit un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, - et les observations de Me Sourty, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 27 février 1979 à Nis (Serbie), déclare être entré en France en 2016. Le 21 février 2022, il a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande, par les deux requêtes susvisées qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, d'annuler ces deux arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis. Sur la requête n° 2309402 : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet a refusé au requérant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui en sont l'accessoire. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est exclusivement fondé sur la circonstance que le requérant n'avait pas obtenu d'autorisation de travail pour exercer son activité conformément à l'avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère émis le 3 février 2023, sans examiner si la situation professionnelle de M. B, lequel déclare travailler comme chauffeur routier depuis 2017 et produit, à cet égard, des fiches de paie ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2019, constituait un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant de refus de séjour d'illégalité. 5. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé au soutien des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays à destination. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la requête n° 2313234 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français ". 12. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions précitées, qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance prévues dans le cadre de l'assignation à résidence de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent qu'il y soit immédiatement mis fin. En ce qui concerne les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2309402 de M. B tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Les décisions du 30 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 6 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues dans le cadre de l'assignation à résidence de M. B. Article 6 : Dans l'instance n° 2313234, l'Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n°2313234 est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, C. GOOSSENSLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309402, 2313234
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2309402_20231204