TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2313234_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre et 19 octobre 2023, Mme E B, Mme A C, M. F D, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SCCV Issy-les-Moulineaux un permis de construire en vue de démolir cinq bâtiments existants et de construire un immeuble de trente-deux logements sur un terrain sis 35-39 avenue Bourgain à Issy-les-Moulineaux, ensemble la décision du 29 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire ; - l'arrêté de permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 d) et R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 9.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ; - il méconnaît l'article UB 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UB 13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article 15.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Rivoire conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de l'arrêté de permis de construire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme David-Brochen ; - les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique ; - et les observations de Me Santangelo, représentant la commune d'Issy-les-Moulineaux. Une note en délibérée a été enregistrée le 31 mars 2025 pour les requérants et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Issy-les-Moulineaux un permis de construire en vue de la démolition de cinq bâtiments existants et de la construction d'un immeuble de trente-deux logements sur un terrain sis 35-39 avenue Bourgain dans la commune. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme E B, Mme A C et M. F D ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 29 août suivant. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, ensemble la décision portant rejet de leur rejet gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire, les requérants font valoir qu'ils sont voisins immédiats du projet, en tant que propriétaires d'un bien situé au 16 avenue Bourgain, en face du projet, et qu'eu égard à sa hauteur, la construction projetée aggraverait les vues déjà existantes sur leur bien, diminuerait leur ensoleillement et induirait des nuisances sonores liées aux travaux et à la création de nouveaux logements. Toutefois, il ressort des mesures effectuées sur le site Géoportail, librement accessible aux parties, que l'immeuble des requérants est distant d'environ vingt mètres du terrain d'assiette du projet. Aussi, comme l'oppose la commune, il ressort du plan cadastral et de la photographie aérienne produite en défense que l'immeuble en cause ne fait pas directement face à la construction projetée. Dès lors, eu égard à la configuration des parcelles et à la distance séparant leurs habitations du projet, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la qualité de voisins immédiats au sens des principes exposés au point précédent. S'ils se prévalent, de manière générale et stéréotypée, des troubles de nature à affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, ils n'apportent à ce titre aucune précision ni pièce susceptible d'établir la position de leur bien au sein de l'immeuble, si bien qu'ils ne démontrent pas la situation de co-visibilité alléguée. Ainsi l'existence d'un préjudice visuel, d'un préjudice d'ensoleillement et de la création de vues sur leur habitation ne sont pas suffisamment démontrées. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la présence de la construction projetée, eu égard à son esthétique, entraînerait une baisse de la valeur vénale de leur bien, cela ne ressort ni des pièces du dossier ni des caractéristiques de la construction projetée, qui s'implante dans un environnement largement urbanisé comportant déjà des immeubles collectifs en étages élevés. Enfin, la seule circonstance que le projet crée des logements est insusceptible d'établir que l'opération envisagée aggraverait sérieusement les impacts sonores liés à la circulation routière à proximité de leur bien. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit, par suite, être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la requête de Mme B, Mme C et M. D doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais exposés pour le litige et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : Mme B, Mme C et M. D verseront à la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, Mme A C et M. F D, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à la SCCV Issy-les-Moulineaux. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, L. David-Brochen La présidente, S. EdertLa greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA4418 septembre 2023
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DTA_2309402_20231204TA9525 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2313234_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2313234_20250425
Données disponibles
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