TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301100_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2301100, enregistrée le 2 mai 2023, M. I H, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête n° 2301101, enregistrée le 2 mai 2023, Mme E J épouse H, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur le délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le pays de destination : - la décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet des requêtes au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 10 h 00, le rapport C D et de Me Cavelier, représentant M. I H et Mme E J épouse H . Le préfet n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. I H et Mme E H, de nationalité géorgienne, entrés en France le 24 septembre 2021 selon leur déclaration, ont vu leurs demandes d'asile rejetées en dernière instance par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2023. Par les arrêtés attaqués du 30 mars 2023, le préfet du Calvados les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et leur a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées, qui concernent la situation de ressortissants géorgiens, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'articl 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de consultation du 3 janvier 2022 du docteur F A du service de chirurgie orthopédique et traumatologique pédiatrique du CHU de Caen que Sali, la fille C et Mme H, âgée de cinq ans, souffre d'une luxation congénitale de la hanche gauche accompagnée d'une dysplasie cotyloïdienne gauche, d'un flessum important des genoux, d'une déformation des deux pieds du type pied bots varus equin et d'une absence de mobilité de ses deux pieds. Il ressort de ce même compte rendu qu'eu égard à leur déformation, Sali pourrait être affectée d'une arthrogrypose congénitale, que ce diagnostic, qui nécessite des examens complémentaires en neurologie et en génétique, doit être confirmé préalablement à la chirurgie multi-étagée qu'elle doit subir. Il ressort également des documents produits qu'une imagerie par résonnance magnétique a été prévue le 16 mars 2023 au CHU de Caen et qu'un rendez-vous pris en septembre 2022 a fixé une consultation avec le docteur G B du service de pédiatrie médicale le 9 juin 2023. Il est ainsi de l'intérêt supérieur de cet enfant que sa famille puisse se maintenir sur le territoire français le temps que ces examens aient lieu. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le préfet en défense, l'état de santé de l'enfant a conduit sa mère à déposer une demande d'autorisation de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade le 15 février 2022 demeurée sans réponse. Par suite, en obligeant M. et Mme H à quitter le territoire, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En conséquence, il y a lieu d'annuler les arrêtés litigieux en toutes leurs dispositions. 6. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés n°2023-A0178 et n°2023-A0179 du 30 mars 2023 doivent être annulés sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation des requérants et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Sur les frais liés au procès : 8. Les requérants ont été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cavelier de la somme globale de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750 euros chacun leur sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. H et Mme J épouse H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés n°2023-A0178 et n°2023-A0179 du 30 mars 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation C I H et de Mme E H et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 750 euros chacun leur sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I H et Mme E J épouse H, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le président du tribunal, signé H. D La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey Nos 2301100 - 2301101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301100_20230626