TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 11×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2301101_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 858,87 euros et a laissé à sa charge la somme de 644,15 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Mme B..., qui demande l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 858,87 euros et a laissé à sa charge la somme de 644,15 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée, par un courrier du 28 avril 2023 à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Le pli, présenté au domicile de Mme B... le 3 mai 2023, a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B... n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Amiens, le 23 octobre 2025. La présidente, signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2301101_20251023