TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure d'examiner sa demande de titre de séjour après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 10 février 1984, entré en France l'année de sa naissance par le biais du regroupement familial, a obtenu à sa majorité une carte de résident mention " conjoint ou enfant au titre du regroupement familial " valable du 19 juin 2002 au 18 juin 2012. Par un arrêté du 7 décembre 2011, notifié le 16 janvier 2012 en maison d'arrêt, le préfet de l'Eure lui a retiré sa carte de résident. L'intéressé n'a pas contesté ce retrait. Il a, en dernier lieu, bénéficié de récépissé de demande, dont le dernier était valable jusqu'au 24 février 2015. Le 28 juillet 2022, M. A, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Evreux, a demandé, par l'intermédiaire du service pénitentiaire d'insertion et de probation, son admission au séjour en indiquant être en concubinage avec une ressortissante française et en se prévalant de l'existence de ses deux enfants nés en 2006 et 2007 de nationalité française et résidents en France. Par un arrêté du 12 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de l'Eure a considéré, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence de celui-ci en France représentait une menace pour l'ordre public, après avoir énuméré les très nombreuses condamnations dont celui-ci avait fait l'objet. 4. Alors qu'il est constant que le requérant a toujours vécu sur le territoire français, y étant entré à l'âge de quelques mois par le biais du regroupement familial et y a de très fortes attaches, dès lors qu'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et être père de deux enfants, le préfet n'a pu lui refuser l'admission au séjour, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente décision implique que le préfet réexamine la situation de M. A et saisisse pour avis la commission du titre de séjour, ainsi que le sollicite le requérant. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Eure d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Matrand, conseil de M. A renonce à percevoir l'aide de l'Etat au titre de l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 12 octobre 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de réexaminer la situation de M. A et de saisir pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Matrand la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Matrand et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301101ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301101_20231005