CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23NC02326_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Martin a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de surseoir à statuer sur toute demande dont la juridiction pourrait être saisie dans le cadre d'un litige résultant des désordres constatés à la suite de travaux de restauration de l'église Saint-Nicolas à Cheminon et de condamner solidairement la société François Chatillon architectes, M. A B, les sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers, SMABTP, MAF et Euromaf à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la commune de Cheminon. Par une ordonnance n° 2301101 du 30 mai 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la société Martin, représentée par la Selarl Pelletier, demande : 1°) l'infirmation de cette ordonnance ; 2°) le prononcé d'un sursis à statuer de toutes demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; 3°) la condamnation solidaire de la société François Chatillon architectes, de M. A B, des sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers, SMABTP, MAF et Euromaf à la garantir de toute condamnation, frais et dépens qui pourrait être prononcée au profit de la commune de Cheminon ; 4°) de rejeter les demandes de la commune de Cheminon et de tout autre défendeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du dernier alinéa de cette disposition : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions ". 3. La commune de Cheminon a confié à la société Martin la restauration de l'église Saint-Nicolas. Des désordres sont apparus en 2016, motif pour lequel la commune a demandé en 2022 au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la désignation d'un expert. C'est dans ce contexte, alors que l'expertise est en cours, que la société Martin a demandé, à titre conservatoire, afin de préserver le délai de garantie décennale, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de surseoir à statuer sur toute demande dont la juridiction pourrait être saisie dans le cadre d'un litige résultant des désordres constatés à la suite de travaux de restauration de l'église Saint-Nicolas à Cheminon et de condamner solidairement la société François Chatillon architectes, M. A B, les sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers, SMABTP, MAF et Euromaf à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit de la commune de Cheminon. Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ces demandes, la première comme étant dépourvue d'objet et la seconde comme étant irrecevable. La société Martin relève appel de cette ordonnance. 4. D'une part, la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur une procédure à venir n'était pas dépourvue d'objet. C'est par suite à tort que le premier juge a rejeté ces conclusions pour ce motif. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée sur ce point et de statuer par la voie de l'évocation. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de sursoir à statuer sur une demande future et éventuelle dont il pourrait être saisie. De telles conclusions sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article R. 222-1, 4°) du code de justice administrative. 5. D'autre part, en l'absence de toute procédure tendant à la condamnation de la société Martin, cette dernière ne peut utilement, de manière anticipée, demander la condamnation de constructeurs à la garantir. Les conclusions dirigées contre la société François Chatillon architectes, M. A B, les sociétés Asturienne, Imerys toiture, ardoisières d'Angers sont par suite manifestement irrecevables. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance contestée sur ce point. 6. Enfin et en tout état de cause, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance contestée en tant qu'elle a rejeté pour irrecevabilité les conclusions d'appel en garantie de la société Martin contre la SMABTP, la MAF et Euromaf et par la voie de l'évocation, les rejeter comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement de l'article R. 222-1, 1°) du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n° 2301101 du 30 mai 2023 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande à fin de sursis comme étant dépourvue d'objet et celle tendant à la condamnation de la SMABTP, la MAF et Euromaf. Article 2 : La demande de la société Martin contre la SMABTP, la MAF et Euromaf est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La demande de sursis ainsi que le surplus de la requête d'appel sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martin. Fait à Nancy, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC02326_20230828
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23NC02326_20230828
Données disponibles
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