TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, " sous astreinte de 150 euros par jour de retard " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité le privant de toute chance d'être régularisé, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile, dès lors qu'il ne peut exercer aucune autre voie de droit et qu'elle a pour objet de pallier les dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1982, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ", afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. Il résulte également de l'instruction que M. B a demandé un rendez-vous le 15 février 2022 sur le site " démarches simplifiées ". Il n'est pas contesté par le préfet de l'Essonne que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction que M. B, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence rappelée au point 4 de la présente ordonnance et qui soutient être entré en France en 2017, se prévaut du fait de l'intensité et de la stabilité de ses liens familiaux, étant père de deux enfants nés respectivement en 2012 et 2018 à Longjumeau, et marié depuis 2011. Il se prévaut également de son intégration en France, a procédé à l'inscription à l'école de ses enfants et a ouvert un compte bancaire. Enfin, il soutient que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité le privant de toute chance d'être régularisé, et l'expose à un risque d'éloignement. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, l'atteinte à la vie privée et familiale de M. B est suffisamment caractérisée. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Cette demande présente également un caractère d'utilité, en l'absence d'une autre voie de droit permettant l'octroi d'un rendez-vous en préfecture, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que le requérant se serait vu proposer un rendez-vous. Enfin, la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 7 mars 2023. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301101
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2301101_20230307
Données disponibles
- Texte intégral