TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301101_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification jugement ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète de la Drôme s'est crue à tort en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Borges de Deus Correia représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né en 1989, est entré sur le territoire français le 29 septembre 2021. Par une décision du 4 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable sa demande d'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 janvier 2023, la préfète de la Drôme a retiré l'arrêté du 8 novembre 2022 par laquelle elle lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination tout pays où il est légalement admissible, notamment la Grèce où il dispose d'une protection internationale, à l'exclusion du pays dont il a la nationalité. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 19 janvier 2023 : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C. Si celui-ci soutient qu'il a noué une relation affective avec un ressortissant français, il ne justifie pas d'une vie commune et la circonstance qu'il se soit pacsé avec cette personne le 10 février 2023 est postérieure à l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en présentant sa demande d'asile, M. C ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a eu tout loisir durant le temps d'instruction de sa demande d'asile de faire valoir auprès de la préfète de la Drôme les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. Ainsi, en obligeant M. C à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, la préfète de la Drôme n'a pas privé l'intéressé de son droit d'être entendu. 6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Drôme se soit crue en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2022 déclarant irrecevable la demande d'asile de M. C, confirmée par la décision du 4 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Au demeurant, M. C ne justifie pas qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour en Grèce ni que les autorités grecques seraient dans l'incapacité de le protéger. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Borges de Deus Correia et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2023. Le magistrat désigné, C. Sogno La greffière, V. Joly La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301101
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301101_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel