TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301113_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme B A et M. D C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision d'un montant de 15 968,37 euros à valoir sur leur créance telle qu'elle sera définitivement arbitrée par le tribunal administratif de Mayotte ; 2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard de paiement à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils détiennent une créance non sérieusement contestable correspondant à l'écart entre les sommes qui leur ont été versées au titre du remboursement de leur loyer et l'indemnité qu'ils ont perçues pendant leur affectation à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. D C, alors professeurs de l'enseignement secondaire public, affectés à Mayotte, en l'absence de logement fourni par l'administration, ont bénéficié du remboursement d'une partie de leur loyer en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'État en service dans les territoires d'outre-mer, remboursement plafonné selon les modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application. Soutenant que l'article 2 de cet arrêté avait été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris pour l'application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ils ont demandé au vice-recteur de l'académie de Mayotte de leur verser un complément à ce remboursement des frais de loyer. Le vice-recteur de l'académie a rejeté leur demande au motif que cette abrogation ne s'appliquait qu'aux agents du ministère de la défense. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Mayotte de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, à ce qu'un complément d'indemnité leur soit versé et à ce que l'État leur verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi. Leur demande a été rejetée par une ordonnance n° 1900966 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte, prise sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, contre laquelle ils se sont pourvus en cassation. Par une décision n° 451979 du 23 septembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Mayotte, devant lequel elle est toujours pendante. 2. Mme A et M. C demandent, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à leur verser une provision d'un montant de 15 968,37 euros, au titre du remboursement d'une partie de leur loyer en application de l'article 6 du décret susvisé du 29 novembre 1967. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte () ". 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. À la date à laquelle le remboursement d'une partie de leur loyer en application de l'article 6 du décret précité du 29 novembre 1967 a été refusé à Mme A et à M. C, ces derniers étaient affectés à Mayotte. Dès lors, leur requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Mayotte, quand bien même à la date de l'introduction de leur requête en référé, ils sont affectés dans le ressort de l'académie de Toulouse. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A et de M. C qui ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse, mais de celle du tribunal administratif de Mayotte, doit être rejetée. 7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C et au recteur de l'académie de Mayotte. Fait à Toulouse, le 19 juin 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2301113_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel