Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 10×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:451979.20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme AT AD a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901270 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01346 du 23 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AD. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 451979, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° M. BB B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900978 du 12 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01429 du 23 avril 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 451984, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 12 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Mme AX N a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901474 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01441 du 24 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme N. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 455922, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme N demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Mme AQ AY a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901475 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01487 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AY. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456009, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5° Mme BI AJ a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901421 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01488 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AJ. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456010, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AJ demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6° M. AR AG a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901311 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01491 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AG. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456013, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7° Mme BA BC a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901014 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01489 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme BC. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456016, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme BC demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1901014 du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8° Mme T R a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900911 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01494 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme R. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456017, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme R demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9° M. A AA a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900425 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01490 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AA. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456018, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 10° M. E BF a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901281 du 3 février 2021 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01495 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. BF. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456024, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11° M. I AK a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901877 du 3 février 2021 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01504 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AK. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456025, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AK demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12° M. AS S a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901159 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01511 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. S. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456026, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. S demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 13° M. AU AP a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900884 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01506 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AP. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456027, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14° Mme AM Z a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901342 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01513 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme Z. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456028, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme Z demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15° Mme AW W a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901054 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01514 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme W. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456029, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme W demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16° M. BH AL a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900929 du 8 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01515 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AL. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456030, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17° M. BG AE a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900962 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01508 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AE. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456031, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18° Mme AZ AV a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901208 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01510 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AV. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456033, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AV demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19° M. C BD a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901187 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01516 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. BD. Par ce pourvoi, enregistré sous le 456034, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. BD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20° M. AN Q a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900966 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01496 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. Q. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456037, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21° M. AC AB a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901366 du 29 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01501 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 mars 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AB. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456040, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AB demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 22° M. M F a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900623 du 19 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX01900 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. F. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456041, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 23° M. BJ H a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901317 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02052 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. H. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456043, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 24° M. BE J a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901746 du 30 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02040 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. J. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456044, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. J demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 25° M. AU AO a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901150 du 1er avril 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02041 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AO. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456045, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 26° M. G AF a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901462 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02051 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. AF. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456047, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 27° Mme P AH a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901383 du 1er avril 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02043 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme AH. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456048, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme AH demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 28° M. D L a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser la somme des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901147 du 26 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02050 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. L. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456049, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 29° M. Y O a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme due à ce titre, outre les intérêts et les intérêts des intérêts, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1901034 du 11 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21BX02042 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. O. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456050, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 30° Mme U K et M. AI X ont demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2019 par laquelle le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté leur demande tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement, d'enjoindre à l'Etat de leur verser la somme due à ce titre et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts complémentaires. Par une ordonnance n° 1900666 du 8 mars 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 21BX01901 du 27 août 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme K et M. X. Par ce pourvoi, enregistré sous le n° 456053, ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 novembre 2021 et 28 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme K et M. X demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Mayotte ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire K à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ; - l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ; - l'arrêté du 22 septembre 2013 pris en application du décret n°2013-858 du 25 septembre 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme V de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme AD et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme AD et autres présentent à juger la même question. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que Mme AD et les autres requérants, professeurs de l'enseignement secondaire public affectés à Mayotte, en l'absence de logement fourni par l'administration, ont bénéficié du remboursement d'une partie de leur loyer en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, remboursement plafonné selon les modalités fixées par l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pris pour son application. Soutenant que l'article 2 de cet arrêté avait été abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris pour l'application du décret du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ils ont demandé au vice-recteur de leur verser un complément à ce remboursement des frais de loyer. Le vice-recteur de l'académie de Mayotte a rejeté leurs demandes au motif que cette abrogation ne s'appliquait qu'aux agents du ministère de la défense. Les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Mayotte de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions, à ce qu'un complément d'indemnité leur soit versé sous astreinte et, pour certains d'entre eux, à ce que l'Etat leur verse des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi. Leurs demandes ont été rejetées par des ordonnances du préside
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TA10720 octobre 2023
DTA_2301089_20231020TA10720 octobre 2023
DTA_2301091_20231020TA10720 octobre 2023
DTA_2301093_20231020TA10720 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 septembre 2022
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:451979.20220923