TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301114_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision tacite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours en annulation ; - la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " révèle l'existence d'une décision tacite de non renouvellement de sa carte de résident ; - aucun délai de recours ne lui est opposable ; - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision en litige crée une instabilité administrative dès lors que la carte de résident n'ouvre pas les mêmes droits et ne protège pas les mêmes intérêts que la carte de séjour temporaire ; elle l'empêche d'exercer son activité de façon pérenne dès lors qu'il verra son autorisation de travailler suspendue à l'expiration de son titre de séjour ; l'urgence découle également de l'illégalité manifeste de la décision en litige ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le n° 2301079 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Si M. B demande au juge des référés d'annuler la décision tacite du 4 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler sa carte de résident, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En effet, une telle annulation ne présente pas, eu égard à son objet et à ses effets, le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. 6. En tout état de cause, en admettant même que le requérant ait entendu présenter, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de cette décision tacite du 4 avril 2023, pour justifier de l'urgence à prononcer cette suspension, M. B se prévaut notamment de la présomption d'urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, ce principe ne trouve pas à s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le refus en litige est assorti d'une décision autorisant le séjour de l'intéressé sur un autre fondement. Par ailleurs, s'il se prévaut de la circonstance qu'une carte de séjour temporaire confère à son titulaire moins de droits, notamment en termes de durée, de sorte qu'elle le place dans une instabilité administrative et professionnelle dès lors que son contrat de travail risque d'être suspendu au terme de la validité de sa carte de séjour temporaire, cette dernière est toutefois valable jusqu'au 29 janvier 2024 et autorise M. B à travailler. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301114JC
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TA635 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2301114_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel