TA511ère chambre1ère chambreCitée 16×
TA51 · 1ère chambre — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301201_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’agence nationale de l’habitat à lui verser une somme de 5 200 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Il soutient que : - il n’a toujours pas reçu le versement de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée en 2021 ; - ce retard, dû à une erreur commise par l’agence nationale de l’habitat lors de la tentative de virement bancaire réalisée le 17 décembre 2021, est indépendant de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.... Elle soutient qu’elle a procédé le 24 novembre 2025 au virement sur le compte bancaire de M. A... de la somme de 5 200 euros sollicitée par ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 : - le rapport de M. Briquet, président, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que l’agence nationale de l’habitat a procédé le 24 novembre 2025 au virement sur le compte bancaire de M. A... d’une somme de 5 200 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui avait été accordée à celui-ci le 9 juillet 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat au versement d’une telle somme sont devenues sans objet postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L’assesseur le plus ancien, Signé R. RIFFLARD La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 16 décision(s)
Référence
DTA_2301201_20251231
Données disponibles
- Texte intégral