TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301196_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301196 le 5 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle ne comporte pas la mention de l'heure à laquelle elle a été notifiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et sa durée est disproportionnée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301201 le 5 juin 2023, Mme D A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 2°) d'ordonner la levée immédiate de son placement à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. III) Par une ordonnance n° 2303236 du 6 juin 2023, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2301208, Mme D A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard si nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen réel, complet et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entraînera, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est injuste et infondée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de séjour entrainera, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 juin 2023, à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, à laquelle le préfet n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Cissé, avocat de Mme A, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a saisi le tribunal d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301196, n° 2301201 et n° 2301208 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour demeurent de la compétence du tribunal administratif de Montpellier en application du dernier alinéa de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, et plus précisément de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 4. En indiquant dans sa requête n° 2301208 que l'illégalité du refus de séjour entraînera, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour. 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de la situation de Mme A avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle était inscrite, lors de l'année universitaire 2021/2022, en licence professionnelle " gestion des petites organisations et développement durable " à l'institut universitaire de Perpignan, Mme A a été ajournée à la fin de cette année. Il ressort également des pièces du dossier que le diplôme universitaire de langues européennes A2 anglais à l'université de Perpignan dont elle s'est prévalue pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, outre qu'il n'apparaît pas cohérent avec sa formation suivie au cours de l'année universitaire 2021/2022, ne révèle pas, comme le soutient le préfet des Pyrénées-Orientales dans son arrêté sans être contesté, une progression de la requérante dans son cursus universitaire. Si Mme A se prévaut de difficultés financières et de la perte de membres de sa famille pour justifier son échec universitaire, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations. Si elle se prévaut également de maux de dents récurrents, elle se borne à produire un document dont il se déduit qu'elle a dû se faire arracher des dents, ce qui ne suffit pas à expliquer l'échec précité. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler à Mme A le titre de séjour " étudiant " qui lui avait été délivré. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 9. Si, en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est injuste et infondée et en se prévalant de ce qu'elle est bien intégrée, qu'elle dispose d'un logement, qu'elle travaille, qu'elle suit régulièrement ses cours à l'université et qu'elle compte poursuivre ses études l'année prochaine, Mme A a entendu soulever un ou des moyens, ceux-ci ne peuvent qu'être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C B, sous-préfet d'Issoire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 décembre 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et du directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Mme A n'établissant pas que le secrétaire général et le directeur de cabinet précités n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle la décision en litige ne comporterait pas la mention de l'heure à laquelle elle a été notifiée est sans incidence sur la légalité de cette décision. 13. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 15. Les circonstances selon lesquelles, d'une part, Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle avant d'introduire un recours contentieux contre l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales, d'autre part, la requérante a formé ce recours auprès du tribunal administratif de Montpellier, enfin, l'éloignement effectif d'un étranger ne peut intervenir avant que le tribunal, saisi d'un recours contre une obligation de quitter le territoire français, ait statué sur ce recours, sont sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l'objet sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce type de décision n'est pas, au regard des dispositions précitées, subordonné au caractère définitif d'une obligation de quitter le territoire français prise préalablement mais simplement conditionné au fait que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire se soit maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, ce qui est bien le cas en l'espèce de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En dernier lieu, par l'argumentation qu'elle développe et les pièces qu'elle produit, lesquelles ne font apparaître aucune attache d'une particulière intensité en France, la requérante n'établit ni que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni que la durée d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C B, sous-préfet d'Issoire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 2 décembre 2022 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme et du directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Mme A n'établissant pas que le secrétaire général et le directeur de cabinet précités n'étaient pas absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet () d'une peine d'interdiction du territoire français () peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 732-2 du CESDA citées au point précédent que l'autorité administrative peut choisir le lieu d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire, sans que ce lieu soit nécessairement celui de son domicile habituel. Ainsi, quand bien même Mme A ne résiderait pas dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit assignée à résidence à l'endroit précité. 21. D'autre part, si la requérante critique les modalités de pointage arrêtées par le préfet du Puy-de-Dôme dans sa décision du 3 juin 2023, elle n'établit pas qu'elle aurait des contraintes d'une nature particulière dans le département dans lequel elle justifie être domiciliée qui nécessiteraient qu'elle soit présente dans ce département. 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 et 21 que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions du 14 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises par le préfet des Pyrénées-Orientales, de la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de la décision du 3 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires, en tant qu'elles se rapportent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions relatives au refus de séjour du 14 avril 2023 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales demeurent de la compétence d'une formation collégiale du tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301196, n° 2301201 et n° 2301208 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet des Pyrénées-Orientales, au préfet du Puy-de-Dôme et au président du tribunal administratif de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales et au préfet du Puy-de-Dôme, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301196, 2301201 et 2301208
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301196_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2301196_20230613
Données disponibles
- Texte intégral