TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301115_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C, représentée par l'AARPI Concordance, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'au jugement de son recours au fond, de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que c'est un renouvellement de titre de séjour qu'elle avait demandé, qu'elle est mère de deux enfants de 13 et 11 ans, qu'elle ne perçoit plus aucune aide sociale et ne peut plus continuer à travailler ; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 mars 2023 : cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; une menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Calvados demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme C, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond n° 2300828, enregistrée 28 mars 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière, ont été entendus : - le rapport du juge des référés, - les observations de Me Balouka, pour Mme C, qui a repris les moyens de la requête, et les observations de Mme C qui a exprimé son désir de rester en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, qui est née le 24 septembre 1987 à Bolnisi en Géorgie, pays dont elle possède la nationalité, est entrée en France le 4 octobre 2010 de manière irrégulière. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2014. S'étant maintenue en France dans une situation irrégulière, Mme C a été rendue bénéficiaire d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la période du 29 décembre 2015 au 28 décembre 2016, qui a été renouvelé trois fois jusqu'au 28 décembre 2019. Puis, l'intéressée a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 29 décembre 2019 au 28 décembre 2021. Mme C qui a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 octobre 2021, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été convoquée devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 16 décembre 2022. La commission a émis un avis défavorable le 3 janvier 2023 et, par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; par une décision de la même date, Mme C a été assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2300828 du 3 avril 2023, le magistrat désigné a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination, interdiction de retour et assignation à résidence et, d'autre part, transmis le jugement du refus de délivrance d'un titre de séjour à la formation collégiale. 2. Par sa requête n° 2301115, Mme C saisit le juge des référés d'une demande tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 en tant que le préfet du Calvados a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la juridiction, il résulte de l'instruction que Mme C a perçu des revenus professionnels qui ne permettent pas de présumer qu'elle satisferait aux conditions réglementaires de ressources posées au bénéfice de cette aide. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer en l'espèce une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives et qui doivent être appréciées séparément : une condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence et une condition tenant à l'exposé d'au moins un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023, Mme C invoque des moyens tirés de la méconnaissance du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de conventions internationales. 7. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet du Calvados ne pouvait légalement opposer à sa demande de renouvellement de titre de séjour, fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. 8. Aux termes, d'une part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (). / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 9. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". Selon les termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 10. Lorsque l'administration expose un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 11. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 16 juin 2020 postérieur à la décision du 29 décembre 2019 délivrant un titre de séjour pluriannuel à Mme C, celle-ci a été condamnée à une peine d'emprisonnement délictuel de douze mois avec sursis pour des faits de recel en bande organisée de biens provenant de vols commis du 1er janvier 2016 au 11 avril 2018. Il a été jugé que la requérante avait connaissance de l'organisation criminelle internationale, " de type mafieux " selon l'expression de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire, à laquelle appartenait son mari ainsi que des nombreux vols commis par celui-ci en France et dans d'autres pays, qu'elle participait au recel des biens volés, que le couple a perçu de l'étranger des transferts d'argent d'origine frauduleuse, et qu'elle avait accompagné son mari en 2017 lors de deux voyages en Grèce liés aux trafics. Dans ces conditions, les faits délictueux sanctionnés par le jugement du 16 juin 2020, graves et relativement récents, qui ont été commis de manière répétée sur une longue période, suffisent à caractériser une présence en France constitutive d'une menace pour l'ordre public alors même qu'une seule peine figure sur le casier judiciaire de Mme C. Les circonstances que celle-ci a suivi des formations proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et des cours de langue française dispensés à l'université de Caen, qu'elle a exercé une activité professionnelle donnant satisfaction à ses employeurs et à leurs clients, qu'elle a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 16 février 2013 et qu'elle a divorcé le 6 septembre 2022, ne sont pas de nature à atténuer la menace à l'ordre public que constitue sa participation active dans un passé récent à un réseau de type mafieux. 12. La requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour contestée, qui est d'ailleurs conforme à l'avis de la commission du titre de séjour devant laquelle Mme C a pu défendre son point de vue, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". 15. Si le refus de renouvellement du titre de séjour à Mme C entraîne la fin de son contrat de travail et du versement des aides sociales liées à un séjour régulier, cette situation, qui lui ouvre la faculté de demander à l'OFII une aide au retour, résulte de l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite par les dispositions précitées de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors qu'elle n'a pas vocation à rester sur le territoire français et qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle rejoigne avec ses deux enfants le pays dont elle a la nationalité où elle est retournée en août 2022 pour assister à un enterrement familial, ce qui démontre qu'elle y a conservé des attaches, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'une atteinte est portée à son droit au respect de sa vie familiale. Enfin, si la requérante justifie d'une vie sociale et professionnelle en France, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ne pourrait poursuivre sa vie personnelle dans des conditions normales et trouver un emploi en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. 16. Au terme d'une mise en balance de l'ensemble des éléments relevés aux points 11 et 15, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que le refus de renouvellement du titre séjour aurait, compte tenu du but en vue duquel cette décision de refus a été prise, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux. 17. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 18. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 19. En l'espèce, si les deux enfants de A C nés en 2009 et 2011 ont suivi leur scolarité en France, s'ils y ont noué des liens amicaux et développé une activité sportive, aucun élément du dossier n'établit qu'ils ne pourraient pas continuer leur vie d'adolescents auprès de leur mère dans son pays d'origine, en poursuivant une scolarité dans leur langue maternelle. Par ailleurs, les enfants pourraient ainsi retrouver leur père, expulsé en Géorgie au terme de sa peine qui n'a pas été prononcée pour violence conjugale ou violence sur mineur, ainsi que le reste de la famille. Enfin, si Mme C verse au dossier les certificats délivrés par deux médecins, ces pièces qui comportent des mentions caractérisant les certificats de complaisance prohibés par la règle déontologique énoncée à l'article R. 4127-28 du code de la santé publique ne sont pas de nature à établir que les enfants de la requérante ne pourraient quitter la France sans risque pour leur santé physique ou leur développement psychique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux. 20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, une des deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 doivent être rejetées. Sur autres conclusions : 21. D'une part, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux conclusions à fin de suspension, celles présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 17 mai 2023. Le juge des référés, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1417 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301115_20230517
Données disponibles
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