TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistementCitée 7×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301115_20250424
- Date
- 24 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B... A..., représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision de la préfète du Loiret du 2 février 2023 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile, refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414‑1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611‑8‑6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A... a été invité, par un courrier du 20 mars 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil du requérant, à qui ce courrier a été mis à disposition par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 20 mars 2025, en a accusé réception le 21 mars suivant. M. A... n’ayant pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, il est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 24 avril 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2301115_20250424