TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301115_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 23 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 541,53 euros constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Gironde a mis à sa charge un indu d'allocation adulte handicapé et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 1 132,27 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales de la Gironde a confirmé la mise à sa charge d'un indu correspondant à une prime exceptionnelle de fin d'année, et d'autre part rejeté sa demande de remise gracieuse de l'indu ; 4°) de prononcer à titre subsidiaire la remise gracieuse des indus ; 5°) de prononcer la décharge de l'indu ; 6°) de mettre à la charge du département de la Gironde et de la caisse des allocations familiales la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que le conseil départemental ne lui a pas adressé les éléments sur lesquels il s'était fondé pour prendre les décisions en litige ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - les bases de liquidation ne sont pas justifiées ; - la créance est infondée dans son principe et incertaine dans son montant ; En ce qui concerne l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : - la décision initiale d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année n'a pas été signée par le directeur de la caisse des allocations familiales ; - la décision n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que la somme réclamée a été effectivement versée ; - les bases de liquidation ne sont pas justifiées ; En ce qui concerne la pénalité : - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - le quantum de la sanction n'est pas justifiée ; - la sanction est disproportionnée ; - la charge de la preuve pèse sur l'administration qui doit établir l'existence des faits reprochés, ainsi que son intention de frauder ; En ce qui concerne le refus de remise gracieuse : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dans l'incapacité de rembourser les sommes réclamées. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit l'entier dossier de l'allocataire, et n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par un courrier du 19 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevé d'office tiré de l'incompétence du tribunal pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Gironde envisageait de prendre une pénalité administrative, et tiré de l'incompétence du tribunal pour connaître des conclusions dirigées contre la décision du 1 er octobre 2022 en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation adulte handicapé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de M. A et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était allocataire de la caisse des allocations familiales de la Gironde. Elle demande l'annulation de la décision implicite, prise sur recours administratif préalable notifié le 23 novembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 541,53 euros constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Sur la contestation de la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête () ". Il résulte ensuite de l'article L. 114-17-2 du même code : " I.- Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur : () c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation d'une pénalité d'un montant de 230 euros. Or, aux termes de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux pénalités administratives prononcées en application de ces dispositions relèvent du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire. En tout état de cause, le courrier du 24 novembre 2022 se bornait à informer l'allocataire que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône considérait qu'elle s'était rendue coupable d'une fraude, et qu'elle " envisageait de prononcer une pénalité administrative ". Elle ne présentait donc pas de caractère décisoire. Par suite, les conclusions de la requête relative à la pénalité infligée à Mme B doivent être rejetées dès lors qu'elles sont prématurées et qu'en tout état de cause elles ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la décision du 1 er octobre 2022 en tant qu'elle porte sur un indu d'allocation adulte handicapé : 4. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomies des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de l'ordre judiciaire. 5. A supposer que Mme B ait entendu contester la décision par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d'allocation handicapé, cette contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet : 6. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. 7. Si l'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Ainsi, et dès lors que le législateur n'a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé de l'indu à une procédure contradictoire, la circonstance que les requérants n'aient pas reçu la communication du rapport du contrôleur et n'ait pas reçu communication de son dossier n'est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense dès lors que Mme B a été en mesure d'introduire son recours préalable. Le moyen doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B il n'est pas établi par les pièces qu'elle verse au dossier que la caisse des allocations familiales de la Gironde se soit fondée sur des documents et informations obtenues auprès de tiers, et qu'elle aurait ainsi méconnu les exigences de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale relative au droit de communication. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 10. Par suite, les moyens relatifs aux vices propres des " décisions initiales litigieuses " cette décision tirée de l'incompétence de l'auteur de ces actes et de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 11. En quatrième lieu, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le recours présenté par Mme B devait être soumis à la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales, cette procédure étant soumise aux modalités fixées par la convention conclue entre chaque département et l'organisme payeur, ainsi qu'en dispose l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. Par suite le moyen est écarté. 12. En cinquième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Il résulte en l'espèce de la décision du 1er novembre 2022 qu'elle comporte le montant de l'indu, sa nature, en précisant qu'il correspond à un indu de revenu de solidarité active, et la période concernée puisqu'elle indique qu'il a été constitué sur la période du 1er mars 2021 au 31 janvier 2022. Par ailleurs, et dès lors que Mme B ne conteste pas avoir perçu l'allocation en litige, elle n'est pas fondée à soutenir que la dette est infondée dans son principe et incertaine dans son montant. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision de récupération d'un indu n'a pas à mentionner les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 13. En sixième lieu, en se bornant à soutenir que la caisse des allocations familiales " n'apporte aucune preuve de nature à établir les faits " et à mettre en doute la certitude du montant de sa dette, sans même préciser les affirmations de l'organisme payeur qu'elle remet en cause, Mme B n'assortit pas ses affirmations des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la remise gracieuse : 14. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 15. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 16. En se bornant à soutenir qu'elle n'aurait commis aucune fraude ni effectué de fausse déclaration et qu'elle ne peut par ailleurs rembourser les sommes exigées, sans en rapporter la preuve, Mme B, n'établit pas sa précarité financière. Par suite, et en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge, d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2301115
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301115_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2301115_20241121
Données disponibles
- Texte intégral